Cour de cassation

Arrêt du 19 novembre 2025 n° 25-14.582

19/11/2025

Renvoi

SOC.

COUR DE CASSATION

ZB1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Arrêt du 19 novembre 2025

RENVOI

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1156 FS-B

Pourvoi n° S 25-14.582

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

Par mémoire spécial présenté le 2 septembre 2025, la société Toray Carbon Fibers Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 25-14.582 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans une instance l'opposant à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Toray Carbon Fibers Europe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Z] a été engagé en qualité d'opérateur de production au sein de la société Toray Carbon Fibers Europe par contrat à durée déterminée du 20 avril au 31 décembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

2. Membre depuis décembre 2020 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques et connexes, il a été mis à disposition de la Fédération nationale des industries chimiques CGT par convention du 30 novembre 2021. Il a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.

3. Par lettre du 31 mai 2024, le salarié a été licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. Il a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 7 juin 2024, de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement des salaires dus depuis son éviction.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Pau, la société Toray Carbon Fibers Europe a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.

6. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-24.310, Bull. 2017, V, n° 20), sont applicables au litige, qui porte sur l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles nationales créées par accord collectif de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'en l'absence de dispositions législatives expresses en ce sens, l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif au niveau national, de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Open data

Code publication

b