Non renvoi
COMM.
COUR DE CASSATION
HM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 19 novembre 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° D 25-13.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 20 août 2025,
1° / M. [E] [N], domicilié [Adresse 7] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société Caraïbes investissements,
2° / M. [L] [N], domicilié au [Adresse 10] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société Caraïbes investissements,
3° / la société Caraïbes investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
ont formulé des questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1275) à l'occasion du pourvoi D 25-13.075 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile) dans l'instance les opposant :
1° / à la société Cse Bateliere, dont le siège est [Adresse 3],
2° / à la société Ajilink [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [W] [K], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Caraïbes investissements,
3° / à la SELARL Montravers-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6] représentée par M. [P] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la société Caraïbes investissements,
4° / à la Société hôtelière Karukera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
5° / à la société Casbat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
6° / à la société Aponergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7° / à la société Hôtel BNG - Batelière nouvelle génération, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
8° / à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],
9° / à la société Spv opale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
10° / au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général [Adresse 4],
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [E] et [L] [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateur de la société Caraïbes investissements et de la société Caraïbes investissements, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Ajilink [K], ès qualités, de la SELARL Montravers-[S], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Casbat, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France, la société Caraïbes investissements, MM. [E] et [L] [N], agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateur de cette société, ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« L'article L. 661-7 du code de commerce, en ce qu'il prévoit que seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise, et ferme ainsi la voie du pourvoi en cassation au débiteur, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, constitutionnellement garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ?
L'article L. 661-7 du code de commerce, en ce qu'il prévoit que seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise, et ferme ainsi la voie du pourvoi en cassation au débiteur, est-il contraire au principe d'égalité devant la justice, résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 dès lors que l'une des parties peut former un tel pourvoi tandis que les autres sont privées de cette possibilité ?
L'article L. 661-7 du code de commerce, en ce qu'il prévoit que seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en appel d'un jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise, et ferme ainsi la voie du pourvoi en cassation au débiteur, est-il contraire au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dont découle la faculté de contester en justice toute mesure qui porte atteinte à ce droit ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
2. La disposition contestée, n'est pas applicable au litige s'agissant de MM. [E] et [L] [N] dont l'appel a été déclaré irrecevable sur le fondement de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Elle l'est, en revanche, s'agissant de la société Caraïbes investissements qui concerne sa cession totale à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, en premier lieu, que la limitation du pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur le plan de cession au seul ministère public par l'article L. 661-7 du code de commerce répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession et, en second lieu, que le débiteur, qui ne se trouve pas dans une situation identique à celle du ministère public, chargé de la protection de l'intérêt général et disposant de moyens de procédure appropriés pour lui permettre de remplir sa mission, n'est pas privé de la possibilité de contester le jugement arrêtant le plan y compris l'arrêt, en cas d'excès de pouvoir. Enfin, les restrictions prévues à l'article L. 661-7, outre qu'elles ne recèlent, en elles-même, aucune atteinte au droit de propriété de la société Caraïbes investissement, poursuivent un but d'intérêt général dès lors qu'elles tendent à permettre un désintéressement rapide des créanciers du débiteur et ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit.
6. Il en résulte que l'article L. 661-7 du code de commerce, tel qu'interprété par la jurisprudence (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-14.675, 07-14.676, 07-14.677), qui apporte, au regard des objectifs d'intérêt général qu'il poursuit, des solutions différenciées à des situations juridiques distinctes, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 2, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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