Cour de cassation

Arrêt du 6 novembre 2025 n° 25-40.025

06/11/2025

Non renvoi

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH10

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QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Arrêt du 6 novembre 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1174 F-D

Affaire n° X 25-40.025

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

Le tribunal judiciaire de Narbonne a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 août 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

M. [V] [J], domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 16 janvier 2024, M. [J] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

2. Le 23 janvier 2024, Mme [N], avocate au barreau de Montpellier, s'est constituée pour Mme [R], indiquant dans des messages ultérieurs publiés au réseau privé virtuel avocat (RPVA) qu'elle était seulement postulante et que M. [X], du barreau de Marseille, était l'avocat plaidant.

3. Suivant deux messages transmis par le RPVA les 17 juin et 16 octobre 2024, le conseil de M. [J] a soulevé une difficulté relative à la qualité de postulante de Mme [N] sur le fondement de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971.

4. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024.

5. Par des conclusions transmises par le RPVA le 21 octobre 2024, Mme [N] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi en incident pour l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité.

6. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a renvoyé les parties à l'audience d'incident du 4 décembre 2024.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Vu l'accès au droit du au justiciable, vu la liberté fondamentale attachée au choix de son avocat, droits tous deux protégés par la Constitution, vu les dispositions mettant en oeuvre la transmission des procédures par RPVA à tout tribunal judiciaire du ressort d'une même cour d'appel par un avocat inscrit au Barreau de l'un de ces tribunaux, l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 empêchant ce même avocat de postuler dans ce tribunal alors que dans les faits, il peut tout à fait y défendre sans confrère postulant ses propres dossiers, est-il constitutionnel, plus de 50 ans après son entrée en vigueur ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. La disposition contestée, l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, est applicable au litige, qui concerne un incident relatif à la postulation formé par l'avocat d'une des parties.

9. La disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 par le Conseil constitutionnel.

10. En effet, dans ses motifs le Conseil constitutionnel a jugé que les 2°, 3° et 4° du paragraphe I de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifiant les articles 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et créant un article 5-1 dans cette même loi, simplifiaient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Il a ajouté que ces dispositions n'affectaient pas les conditions d'accès au service public de la justice, ne méconnaissaient ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice et que, n'étant pas contraires aucune autre exigence constitutionnelle, elles étaient conformes la Constitution. (décision précitée, considérant 58)

11. La question se pose de savoir si un changement de circonstances est caractérisé.

12. En premier lieu, l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, qui a mis en cohérence le texte avec les changements de dénomination du tribunal de grande instance et des autres juridictions, ne constitue pas un changement de circonstances de droit.

13. En deuxième lieu, l'insertion dans le code de procédure civile de l'article, de nature réglementaire, 796-1 devenu 850, par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2019, qui a rendu obligatoire en matière de procédure écrite la communication par voie électronique des actes de procédures devant le tribunal judiciaire ne constitue pas non plus un changement de circonstances, ni de fait ni de droit.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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