Non renvoi
COMM.
COUR DE CASSATION
JB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 4 novembre 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° F 25-13.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 4 août 2025,
1°/ la société Capdis, SARL de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg),
2°/ M. [M] [Z],
3°/ Mme [W] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ M. [H] [I],
5°/ Mme [G] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ la société Prosensor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ la société Prosensor, SARL de droit roumain, dont le siège est [Adresse 7] (Roumanie),
8°/ la société Axolia, SA de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg),
9°/ la société Degré, SARL de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg),
ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1270) à l'occasion du pourvoi n° F 25-13.652 contre une ordonnance rendue le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile), dans une instance l'opposant à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 5].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [Z], M. et Mme [I], de la SAS Prosensor, des sociétés de droit luxembourgeois Capdis, Axolia et Degré, et de la SARL de droit roumain Prosensor, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents : M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre ;
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par ordonnances des 17 et 22 mai 2024, deux juges des libertés et de la détention ont, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des opérations de visite et de saisie dans trois locaux distincts, en vue d'y rechercher la preuve des agissements frauduleux présumés de la société de droit luxembourgeois Capdis.
2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 23 mai 2024.
3. La société Capdis, notamment, a relevé appel des deux ordonnances d'autorisation et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Metz, la société Capdis, M. et Mme [Z], M. et Mme [I], la SAS Prosensor, la SARL Prosensor, la société Axolia et la société Degré ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 16 B, IV bis, du livre des procédures fiscales et 1735 quater du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l'article 122 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, en ce qu'ils prévoient que l'occupant des lieux ou son représentant doivent fournir aux agents des services fiscaux, sans qu'il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire, et sous peine d'amende, les codes d'accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques distants, méconnaissent-ils le droit au respect de la vie privée et du domicile édicté par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La question prioritaire de constitutionnalité critique deux dispositions législatives : l'article L. 16 B, IV bis, du livre des procédures fiscales, d'une part, l'article 1735 quater du code général des impôts, d'autre part.
6. Les dispositions de l'article 1735 quater du code général des impôts, qui prévoient l'application d'une amende en cas d'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne sont pas applicables au litige.
7. En effet, il n'est pas allégué et ne résulte pas des pièces de la procédure qu'à l'issue des visites domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il aurait été fait application de l'article 1735 quater du code général des impôts.
8. En revanche, les dispositions de l'article L. 16 B, IV bis, du livre des procédures fiscales sont applicables au litige.
9. Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
10. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
11. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
12. En effet, dans sa décision du 11 mars 2022, n° 2021-980 QPC, le Conseil constitutionnel énonce qu'en application de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, les agents habilités de l'administration fiscale peuvent procéder à la saisie des documents accessibles ou disponibles depuis les locaux visités, notamment ceux présents sur un support informatique, quand bien même ces documents sont stockés sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts.
13. Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et des droits de la défense au regard des conditions de mise en oeuvre du droit de saisie reconnu aux agents habilités de l'administration fiscale et du rôle du juge des libertés et de la détention dans la mise en oeuvre et le contrôle de la procédure.
14. Par les dispositions critiquées, qui assurent à l'administration fiscale un accès aux pièces et documents présents sur des supports informatiques distants, le législateur s'est borné à prévoir les modalités de mise en oeuvre nécessaires à l'exécution des opérations de saisie de ces pièces et documents et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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