Irrecevabilité
COMM.
COUR DE CASSATION
HM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 22 octobre 2025
IRRECEVABILITÉ
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 628 F-D
Affaire n° W 25-40.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
Le tribunal de commerce de Saintes a transmis à la Cour de cassation, par un jugement rendu le 4 juillet 2024, rectifié par un jugement du 17 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 juillet 2025, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2],
D'autre part,
la société BNP Paribas, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Par jugement du 4 juillet 2024, rectifié par jugement du 17 juillet 2025 reçu à la Cour de cassation le 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saintes a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 631-20 créé par l'article 92 de la Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 en tant qu'il opère un traitement différencié pour les cautions selon la date de la procédure collective du débiteur principal est-il contraire au principe d'égalité consacré à l'article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que la caution, quelle qu'en soit sa forme, et la date de son cautionnement ne peut se prévaloir des mesures arrêtées dans le cadre du plan de redressement et notamment des délais consentis par le créancier au débiteur principal en cas de procédure collective ouverte avant le 1er octobre 2021 alors qu'elle le peut pour les procédures ouvertes après le 1er octobre 2021. »
Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, contestée par la défense
2. Aux termes des articles 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et L. 126-4 du code de procédure civile, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
3. Il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal de commerce ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
4. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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