Non renvoi
COMM.
COUR DE CASSATION
AX
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 22 octobre 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° H 25-13.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 7 août 2025, M. [E] [M], domicilié [Adresse 3], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1272) à l'occasion du pourvoi H 25-13.860 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8) dans une instance l'opposant :
1° / à la société HD Rain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
2° / à M. [B] [O], domicilié [Adresse 4],
3° / à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1],
4° / au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, dont le siège est [Adresse 7], représenté par sa société de gestion la société Newfund management, société anonyme, domiciliée à la même adresse,
5° / la société Resiliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6° / la société SCP CBF associés, société civile professionnelle, représentée par Mme [D] [U], dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société HD Rain,
7° / la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Mme [S] [J], dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur de la société HD Rain,
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HD Rain, de MM. [O], [C], du fonds professionnel de capital investissement Newfund2, représenté par sa société de gestion la société Newfund management, des sociétés Resiliance, SCP CBF associés, ès qualités, et Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Paris, M. [M] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« Les articles L. 661-7 et L. 642-3 du code de commerce, qui interdisent l'exercice d'une tierce opposition autre que la tierce opposition nullité à l'encontre des jugements arrêtant le plan de cession d'une entreprise, y compris lorsque le cessionnaire est un dirigeant de la société dont les actifs sont cédés et que la cession est issue d'une fraude, sont-ils conformes à la Constitution et, en particulier, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 la Déclaration de 1789, ainsi qu'à l'article 5 de cette même Déclaration ?
Les dispositions des articles L. 642-3 du code de commerce et L. 611-7, alinéa 1er, L. 611-15, L. 642-2 I, alinéa 2 du même code, en ce qu'elles permettent au dirigeant de l'entreprise dont l'actif est cédé, au terme d'un dispositif dit de « pre-pack » cession, de se porter acquéreur des actifs d'une société en difficulté sans transparence et sans mise en concurrence, portent-elles atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti par l'article 6 de cette même Déclaration ? »
Examen de la première question prioritaire de constitutionnalité
2. Il résulte de l'article L. 642-3, alinéa 2, du code de commerce que le tribunal peut, sur requête du ministère public et par un jugement spécialement motivé, déroger à l'interdiction faite aux dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, prévue à l'alinéa 1, de présenter une offre et d'acquérir tout ou partie des biens compris dans la cession.
3. Cette disposition n'est pas applicable au litige, qui concerne la recevabilité de la tierce opposition au jugement arrêtant le plan de cession.
4. L'autre disposition critiquée, l'article L. 661-7, est, quant à elle, applicable au litige, dès lors qu'elle est le fondement du jugement dont la rétractation est sollicitée.
5. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'irrecevabilité de la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession.
8. En effet, en premier lieu, les dispositions contestées répondent à la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis par un plan de cession que sont la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
9. En second lieu, la tierce opposition nullité contre la décision arrêtant un plan de cession permet, en cas d'excès de pouvoir, de contester cette décision.
10. Il en résulte que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnels invoqués.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Examen de la seconde question prioritaire de constitutionnalité
12. Les dispositions contestées, qui se bornent, pour la première, à limiter le droit de présenter des offres de reprise, pour la deuxième, à préparer la cession des actifs lors d'une procédure préventive, pour la troisième, à instaurer un principe de confidentialité de la procédure de conciliation et pour la quatrième, à restreindre la mise en concurrence des repreneurs, ne sont pas applicables au litige, qui porte sur la recevabilité de la tierce opposition au jugement qui arrête le plan de cession.
13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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