Cour de cassation

Arrêt du 14 octobre 2025 n° 25-90.021

14/10/2025

Non renvoi

N° R 25-90.021 F-D

N° 01464

14 OCTOBRE 2025

ODVS

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 OCTOBRE 2025

Le tribunal judiciaire de Bobigny, 13e chambre, par jugement en date du 26 juin 2025, reçu le 17 juillet 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [E] [F] des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Le 1er alinéa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le droit au respect de la vie privée garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe d'égalité devant la loi garantie par l'aticle 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Dans son mémoire spécial déposé devant la juridiction, le demandeur fait valoir que les dispositions contestées portent atteinte, d'une part, au droit au respect de la vie privée en ce qu'elles ne subordonnent pas la mise en oeuvre des réquisitions aux fins d'obtention de données de connexion à l'exigence d'urgence ni ne les limitent dans le temps, d'autre part, au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles soumettent la personne objet d'une enquête préliminaire à la même mesure coercitive que celle objet d'une enquête de flagrance, sans justification particulière.

3. Les dispositions législatives contestées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant par elles-mêmes le droit au respect de la vie privée est inopérant dès lors qu'il n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions législatives qui encadrent les réquisitions aux fins d'obtention de données de connexion, qui sont régies par l'article 60-1-2 du code de procédure pénale, dont l'article 77-1-1, alinéa 1er, dudit code, fait réserve.

5. Le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité est inopérant en ce que le principe constitutionnel d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes (Cons. const., 28 avril 2017, décision n° 2017-627/628 QPC).

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

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