Cour de cassation

Arrêt du 14 octobre 2025 n° 25-83.109

14/10/2025

Non renvoi

N° C 25-83.109 F-D

N° 01466

14 OCTOBRE 2025

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 14 OCTOBRE 2025

M. [C] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 juillet 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 8 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions aggravées à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles n'interdisent pas aux enquêteurs en charge de l'enquête de flagrance de choisir, aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, un membre de leur propre service, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et plus spécialement le principe d'impartialité des experts découlant de ces principes ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles n'interdisent pas aux enquêteurs en charge de l'enquête de flagrance de choisir, aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, un membre de leur propre service, qui pourra exécuter sa mission sans avoir prêté le serment prévu par ce texte, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable et les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et plus spécialement le principe d'impartialité des experts découlant de ces principes ? ».

3. La disposition législative contestée, dans sa version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, est applicable à la procédure.

4. L'article 60, alinéa 2, du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023.

5. Il résulte de cet alinéa que l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire, dispose de la faculté, au cours de l'enquête de flagrance, de saisir les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux fins de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques et ce, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.

6. Le Conseil constitutionnel n'a assorti sa décision de conformité d'aucune réserve pour exclure du champ de ces dispositions la saisine d'un agent compétent en matière de police technique et scientifique qui relèverait du service en charge de l'enquête.

7. En l'absence de changement des circonstances, il n'y a en conséquence pas lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

8. La seconde question, qui vise l'article 60, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, bien qu'ils ne soient pas des experts ou des personnes qualifiées au sens de l'article 60 du code de procédure pénale, n'en sont pas moins soumis par leur statut à un devoir d'impartialité.

10. D'autre part, les parties disposent de la faculté de faire annuler les actes de ces agents dans le cas où un défaut d'impartialité de leur part aurait pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties, de même qu'elles peuvent, devant la juridiction d'instruction ou de jugement, demander qu'il soit procédé à tout acte qui leur paraîtrait utile.

11. Ainsi, l'absence de prestation de serment de ces agents ne méconnaît pas le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la seconde question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

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