Irrecevabilité
N° T 25-90.023 F-D
N° 01450
8 OCTOBRE 2025
RB5
QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [G] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 juin 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de l'appel formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 13 mai 2025, qui, pour dégradation par un moyen dangereux ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et cinq ans d'inéligibilité.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 322-6 du code pénal, pris en son premier alinéa, respecte-t-il le principe d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il place Monsieur [G] [J] dans la même situation qu'un accusé qui aurait voulu provoquer un incendie et blesser autrui alors que ce n'est pas le cas et qu'en tout état de cause il est inopérant pour lui de plaider l'absence d'intention de dégrader ou de blesser afin de s'exonérer de l'infraction par cet article 322-6 du code pénal ? »
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 322-6 du code pénal, pris en son premier alinéa, respecte-t-il le principe à valeur constitutionnelle de non discrimination en ce qu'il place Monsieur [G] [J] dans la même situation qu'un accusé qui aurait voulu provoquer un incendie et blesser autrui alors que ce n'est pas le cas et qu'en tout état de cause il est inopérant pour lui de plaider l'absence de volonté pour s'exonérer de l'infraction définie par cet article 322-6 du code pénal ? »
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 322-6 du code pénal, pris en son premier alinéa, est-il en contradiction avec l'article 225-1 du code pénal et cela génère-t-il une insécurité juridique en ce que Monsieur [G] [J] serait discriminé car placé dans la même situation qu'un accusé qui aurait voulu provoquer un incendie et blesser autrui alors que ce n'est pas le cas et qu'en tout état de cause il est inopérant pour lui de plaider l'absence de volonté de dégrader ou de blesser pour s'exonérer de l'infraction par cet article 322-6 du code pénal ? »
4. Selon le premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu aux articles 23-4 et 23-5 de la même ordonnance, la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel.
5. Aux termes de l'article 23-9 de cette ordonnance, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.
6. Il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi sur le fondement de l'article 23-7 précité lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit (Cons. const., 14 octobre 2015, décision n° 2015-491 QPC).
7. En l'espèce, M. [G] [J] a, le 19 mai 2025, à l'occasion de son appel contre l'arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné, présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
8. Le 26 mai suivant, il s'est désisté de son appel.
9. La cour d'assises a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation en application de l'article 23-1, 4°, de l'ordonnance précitée. Cette transmission a été reçue à la Cour de cassation le 11 juin 2025 et l'examen des questions a été fixé à l'audience de ce jour.
10. Ainsi, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
11. Toutefois, compte tenu du désistement d'appel du demandeur, lorsque les questions prioritaires de constitutionnalité ont été réceptionnées par la Cour de cassation, l'instance à l'occasion de laquelle elles avaient été posées était éteinte, de sorte qu'elles sont irrecevables.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en application des dispositions de l'article 23-7 précité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
DIT que les dispositions de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ne leurs sont pas applicables ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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