Irrecevabilité
N° P 25-83.717 F-D
N° 01308
17 SEPTEMBRE 2025
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [H], partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 30 juin 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [F] des chefs de harcèlement moral, violation du secret professionnel, abus de confiance et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, le législateur a-t-il porté atteinte au principe d'égalité devant la justice, au droit à un recours effectif et à la présomption d'innocence ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 23 § 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le législateur a-t-il porté atteinte au principe d'égalité devant la justice, au droit à un recours effectif et à la présomption d'innocence ? »
Examen de la recevabilité
3. Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale, le délai prévu par le premier de ces textes étant susceptible d'être prolongé en application de l'article 858 du même code.
4. Toutefois, si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris celui présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà des délais fixés par les article 584 et 858 du code de procédure pénale, n'est recevable que s'il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
5. Faute d'avoir été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, les mémoires personnels spéciaux de M. [H], adressés directement à la Cour de cassation, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables.
6. Dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils contiennent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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