Non renvoi
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 17 septembre 2025
NON-LIEU À RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 695 FS-D
Pourvoi n° T 25-10.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Par mémoire spécial présenté le 20 juin 2025, M. [M] [T], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 25-10.742 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans une instance l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
3°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [P] [Y],
5°/ à Mme [B] [G], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
6°/ à la société Don Beberto II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],
7°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à Mme [R] [N], veuve [X], domiciliée [Adresse 5],
9°/ à la société [M] [T] et Samantha Beauson Chevrolat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 10], anciennement dénommée société Catherine-Schin-Oua-Siron-Schapira, [M] [T] et Murielle Zaire-Bellemare,
10°/ à Mme [V] [S],
11°/ à M. [L] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
12°/ à M. [A] [F],
13°/ à Mme [K] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
14°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 6],
15°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de Mme [J] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Don Beberto II,
16°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de Mme [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Don Beberto II,
17°/ à la chambre interdépartementale des notaires de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 14].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 1er juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a assigné M. [T], notaire (le notaire), afin que soit prononcée sa destitution en application des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
2. Par un arrêt du 28 octobre 2024, la cour d'appel de Fort-de-France a notamment dit que le notaire avait commis des faits constituant des fautes disciplinaires par manquements aux dispositions de l'article 2 de cette ordonnance et 13, 4°, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, aux articles 710-1 du code civil, 32 et suivants du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 683 du code général des impôts et aux articles 1.2, 2, 3.2, 2.1, 4.1, 6.2 du règlement national – règlement intercours approuvé par arrêté de la garde des sceaux. Elle a prononcé à son égard la sanction de la destitution.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, le notaire a, par mémoire distinct et motivé, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, subsidiairement l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, est-il contraire aux principes de légalité des délits, de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, ainsi qu'au principe de clarté de la loi et des objectifs, de valeur constitutionnelle, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'il ne comporte aucune définition ni précision ou limite à la sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu'à la destitution et est encourue pour toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée, qui constitue le fondement des poursuites disciplinaires, est applicable au litige.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Mais, en premier lieu, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. En second lieu, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, d'une part, que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève (Cons. const. n° 2011-199 QPC, 25 novembre 2011), et, d'autre part, que les sanctions encourues sont précisément énumérées par un texte dont l'application est soumise à la fois au principe d'individualisation des sanctions et au principe de leur proportionnalité aux faits reprochés au professionnel.
8. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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