Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2206128, et des mémoires enregistrés les 12 juin 2023, 19 octobre 2023 et 7 mars 2024, la Société Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Echirolles au titre de l'année 2020, à raison d'un local situé [...] (38130) ainsi que la décharge des taxes spéciales, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de taxe GEMAPI et des frais de gestion afférents aux impositions litigieuses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositifs de planchonnement et de lissage intervenant dans l'établissement de la valeur locative des locaux professionnels en litige déterminant le montant des impositions contestées ont été déterminés en retenant un coefficient de localisation erroné.
Par un mémoire distinct enregistré le 19 octobre 2023, la société Immobilière Carrefour pose une question prioritaire de constitutionnalité relative :
- aux dispositions du III et du IV de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts et de l'article 1518 E du même code en tant qu'elles prévoient les dispositifs de planchonnement et de lissage ;
- aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 en ce qu'elles n'ont permis l'instauration de nouveaux coefficients de pondération qu'à compter de l'année 2018 ;
- de l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 qui ont reprise celles de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015, en ce qu'elles prévoient que les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Elle soutient qu'il y a lieu de soumettre au conseil constitutionnel l'articulation de ces dispositions intervenues dans le cadre de la réforme des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2023, 13 juillet 2023, 23 novembre 2023 et le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête et qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Immobilière Carrefour.
Il expose que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qu'au regard des moyens soulevés elle ne peut solliciter qu'une décharge partielle.
II- Par une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux de l'Isère le 29 décembre 2022, soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 18 avril 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2302413, et des mémoires enregistrés les 12 juin 2023 et 19 octobre 2023, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me James du Pasquier, demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Echirolles au titre de l'année 2021 à raison de son local situé [...] (38130) ainsi que des taxes spéciales, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de taxe GEMAPI et des frais de gestion y afférentes ;
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de sa requête enregistrée sous le n° 2206128.
Par la soumission d'office le 18 avril 2023 de la réclamation présentée par la société Immobilière Carrefour le 29 décembre 2022, et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 19 décembre 2024 le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut qu'il n'y ait lieu de statuer à hauteur des sommes dégrevées et au rejet du surplus de la demande de la société Immobilière Carrefour pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures en défense en réponse à la requête n° 2206128.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Immobilière Carrefour est propriétaire de locaux professionnels situé [...] (Isère), dans lesquels est exploité un hypermarché sous l'enseigne Carrefour. Par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2021, elle a contesté le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 calculée en application des dispositions intervenues dans le cadre de la réforme quant aux modalités de détermination des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels. L'administration fiscale lui a opposé une décision de rejet en date du 26 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2206128, la société demande au tribunal de la décharger en totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe GEMAPI et des frais de gestion y afférents auxquels elle a été assujettie à raison de ces locaux professionnels au titre de l'année 2020.
2. Par une réclamation contentieuse du 29 décembre 2022 soumise d'office par l'administration fiscale en application des dispositions du dernier aliéna de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2302413, la société Immobilière Carrefour conteste, dans les mêmes termes, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et les autres taxes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ces mêmes locaux professionnels.
Sur la jonction :
3. La requête n° 2206128 susvisée et la réclamation soumise d'office enregistrée sous le n° 2302413 concernent le même contribuable, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2206128 :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par deux pourvois enregistrés le 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobilière Carrefour a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l'article 1518 A quinquies et du I de l'article 1518 E du code général des impôts, ainsi que du A du III de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et du A du V de l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Par un arrêt du 13 novembre 2023 n° 474735, 474736 et 474757, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevée par la société Immobilière Carrefour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de soumission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité de ces dispositions soulevées par la société Immobilière Carrefour.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante soutient que les cotisations d'impositions directes locales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Echirolles au titre de l'année 2020 ont été établis à partir d'un coefficient de localisation erroné. Elle soutient que le coefficient de localisation de 1,15 fixé pour l'établissement des impositions litigieuses au titre de l'année 2020 est venu corriger le coefficient erroné arrêté pour l'année 2017. Elle soutient qu'en conséquence, pour déterminer la valeur locative de ses locaux professionnels et le montant des impositions dues au titre de l'année 2020 c'est le coefficient de localisation de 2020 qui aurait dû être retenu pour déterminer la valeur locative de ses locaux professionnels dans le calcul des dispositifs de planchonnement et de lissage et établir le montant des impositions dues au titre de l'année 2020. Dans ces conditions et ainsi que cela ressort du dernier état de ses écritures, elle doit être regardée comme sollicitant la décharge partielle des impositions contestées résultant de la correction du coefficient de localisation de 2020 à concurrence d'un montant de 42 898 euros en application des dispositions de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts " telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat ". Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge totale des impositions litigieuses, les conclusions à fin de décharge doivent être regardées comme recevables dès lors qu'elles se limitent à la décharge partielle des impositions litigieuses correspondant à l'impact sur le calcul du montant de ces impositions de l'application du coefficient de localisation applicable dans le cadre des nouvelles modalités de fixation des valeurs locatives des locaux professionnels.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
S'agissant des modalités de détermination et de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels en vigueur au titre de l'année 2020 :
6. Afin de renforcer l'adéquation entre les impositions directes locales frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel et les capacités contributives de leurs redevables, le législateur a prévu, par l'adoption de nouvelles dispositions codifiées à l'article 1498 du code général des impôts, de nouvelles modalités de détermination et de révision des valeurs locatives en vue de l'établissement de ces impositions, en fondant l'assiette de celles-ci, jusque -là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur la valeur réelle des locaux professionnels.
7. A cette fin, le législateur a prévu le classement des locaux professionnels par sous-groupes définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l'intérieur de ces sous-groupes par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Le législateur a également prévu la définition, dans chaque département d'un ou plusieurs " secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène " et, pour chaque secteur d'évaluation, la fixation de tarifs au mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. Le législateur a également prévu la possibilité de majorer ou minorer ces tarifs, par l'application d'un " coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété [à évaluer] au sein du secteur d'évaluation ". La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
8. Les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les parcelles auxquelles s'appliquent un coefficient de localisation sont arrêtés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnés à l'article 1650 B du code général des impôts ou, à défaut, par le représentant de l'Etat selon la procédure prévue à l'article 1504 du même code.
9. Aux coefficients de localisation de 0,85, 0,9, 1,1 ou 1,15 prévus par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicables pour la détermination des impositions établies au titre de l'année 2017, le législateur a substitué par l'article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, des coefficients de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2018 et qui sont désormais prévus au dernier alinéa du 2 du B de l'article 1498 du code général des impôts.
10. Par ailleurs, le législateur a prévu plusieurs mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, applicables au titre des années 2017 à 2025.
S'agissant des dispositifs transitoires d'atténuation des effets de la réforme :
11. Le dispositif de planchonnement qui intervient sur la valeur locative est défini au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce, qui dispose que : " I- En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ".
12. La valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code, déterminée selon les modalités décrites aux points 6 à 9 en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative déterminée selon ces modalités retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d'atténuation qu'elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l'application, le cas échéant postérieurement à 2017, d'un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts. Il s'en déduit que si un coefficient de localisation est appliqué à compter d'une année ultérieure à 2017, il en est tenu compte pour le calcul du planchonnement.
13. Le dispositif de lissage intervient sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est défini à l'article 1518 E du code général des impôts lequel, reprenant, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions du XXII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction issue du G du I de l'article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dispose que : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu'elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d'imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels. Ce dispositif repose sur la comparaison entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application de la réforme. Par suite, pour l'application de ce dispositif, il ne peut être tenu compte d'un coefficient de localisation qui aurait été appliqué postérieurement à l'année 2017.
S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses :
15. En premier lieu, la société Immobilière Carrefour soutient qu'en retenant la valeur locative de ses locaux professionnels, déterminée pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, corrigée par le coefficient de localisation de 1 fixé pour l'année 2017, pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes dues au titre de l'année 2020, l'administration fiscale s'est fondée sur un coefficient de localisation erroné. Toutefois, il résulte des dispositions du II de l'article 1518 ter du code général des impôts qu'à chacune des échéances qu'elles prévoient, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels apprécie si la situation particulière des parcelles au sein des secteurs d'évaluation justifie l'application d'un coefficient de localisation majorant ou minorant le tarif par mètre carré retenu par catégorie de propriétés bâties dans chacun de ces secteurs. A l'occasion de chacune de ces échéances, la modification par la commission du coefficient de localisation appliqué à une parcelle donnée, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou de réitérer l'absence d'application de tout coefficient de localisation à cette parcelle constituent des décisions susceptibles de faire l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement, dans le cadre du présent recours contentieux devant le juge de l'impôt, exciper du caractère prétendument erroné du coefficient de localisation arrêté en 2017, résultant de l'appréciation à cette date de la situation particulière de la parcelle d'assiette AD 53 de ses locaux professionnels au sein du secteur d'évaluation, pour demander que seul le coefficient de localisation de 1,15 arrêté pour l'année 2020, qui selon la société est venu corriger l'absence d'application de tout coefficient de localisation en 2017. Le moyen est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, en se prévalant des motifs des décisions n°s 474735, 474736 et 474757 du Conseil d'Etat du 13 novembre 2023, elle soutient que pour établir le montant des cotisations d'impositions directes locales dues au titre de l'année 2020, la valeur locative cadastrale à retenir est celle déterminée, selon les modalités prévues aux points 6 à 9, prenant en considération, pour la mise en œuvre des dispositifs transitoires d'atténuation de planchonnement et de lissage, définis aux points 11 à 14, la modulation du tarif par mètre carré résultant de l'application du coefficient de localisation de 1,15 arrêté pour 2020, destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise des locaux professionnels au sein du secteur d'évaluation.
17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes dues par la société Immobilière Carrefour à raison de ses locaux professionnels au titre de l'année 2020, la valeur locative à prendre en considération est celle corrigée tenant compte de la majoration résultant de la mise en œuvre du dispositif transitoire d'atténuation dit de planchonnement, prévu au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, par application du coefficient de localisation de 1,15, nonobstant le fait que celui-ci a été arrêté à compter d'une année ultérieure à 2017. Par suite, la société Immobilière Carrefour est fondée à demander la décharge partielle des impositions en litige à concurrence de l'application à la valeur locative cadastrale de ces locaux le montant de majorations ou minorations applicables au titre de l'année 2020 prenant en compte le coefficient de localisation de 1,15.
18. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que le dispositif du lissage prévu par l'article 1518 E du code général des impôts, intervenant pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, consiste à accorder une exonération d'impôt partielle et dégressive sur une période de dix ans pour lisser les écarts d'imposition résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs foncières locatives des locaux professionnels. Ce dispositif repose sur la comparaison entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application de la réforme. Sa mise en œuvre ne peut, en conséquence, tenir compte d'un coefficient de localisation appliqué postérieurement à l'année 2017. Par suite, la société Immobilière Carrefour n'est pas fondée à soutenir que pour l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes années au titre de l'année 2020, l'administration fiscale aurait dû prendre en compte, pour la détermination de l'exonération prévue à l'article 1518 E du code général des impôts, le coefficient de localisation de 1,15, applicable aux parcelles en litige, fixé pour la première fois au titre d'une année postérieure à l'année 2017.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge partielle des impositions litigieuses auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2020, en tant que la mise en œuvre du dispositif d'atténuation du lissage pour leur détermination n'a pas tenu compte du coefficient de localisation de 1,15 applicable à l'année 2020, doivent être rejetées.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros à la société Immobilière Carrefour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2302413 :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
21. En premier lieu, au regard des moyens soulevés au soutien de sa requête, identiques à ceux soulevés dans la requête n° 2206128, la société Immobilière Carrefour n'est pas recevable à demander la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, mais seulement à hauteur d'un quantum limité à la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle été assujettie au titre de l'année 2021 et celles qui auraient été établies si le coefficient de localisation qu'elle sollicite avait été retenu. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du caractère partiellement recevable des conclusions à fin de décharge et de rejeter dans cette mesure le surplus des conclusions tendant à cette fin.
22. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par décision du 10 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques a prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement de 46 671 euros en application des décisions du Conseil d'Etat du 13 novembre 2023. La société requérante ne conteste pas que le montant de ce dégrèvement au montant de décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, demandé dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2302413 présentée par la société immobilière Carrefour doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de soumission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Immobilière Carrefour.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 2302413.
Article 3 : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes assignées à la SAS Immobilière Carrefour au titre de l'année 2020, la valeur locative des locaux professionnels situés [...] (38130) est déterminée en appliquant le coefficient de localisation de 1,15 pour la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts.
Article 4 : La SAS Immobilière Carrefour est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes années auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article précédent.
Article 5 : L'Etat versera à la SAS Immobilière Carrefour la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de la requête n° 2206128 est rejeté.
Article 7 : Le surplus de la requête n° 2302413 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immobilière Carrefour et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2302413
Code publication