Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 21 juillet 2025 n° 2505377

21/07/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 501036 du 18 février 2025 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée à l'encontre de la décision n° 2403809 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ;

2°) de récuser tous les juges contre lesquels il est en procédure sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l'article L. 111-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 501036 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée à l'encontre de la décision n° 2403809 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la légalité d'une décision rendue par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A au soutien de sa demande en annulation.

3. Il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles

le requérant demande de récuser l'ensemble des juges qui ont eu à connaitre de procédures dans lesquelles il est engagé, en raison de leur caractère manifestement mal fondé et qui en tout état de cause ne visent pas nommément le signataire de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A dans la présente instance.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-P. Séval

signé

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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