Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 21 juillet 2025 n° 2501913

21/07/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au greffe du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d'appel de Paris d'accepter le dépôt de son recours contre la décision n°75056-2024-018785 du bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 23 décembre 2024 et de réexaminer sa demande sans délai ou d'en ordonner l'acceptation ;

2°) d'ordonner au greffe du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence de prendre des mesures utiles pour l'acceptation de sa demande du 1er janvier 2025 et lui ordonner l'acception du dépôt et l'étude de sa demande ;

3°) de récuser tous les juges qui ont rendu des ordonnances de rejet contre lui en 2024 et 2025 sur le fondement des articles R. 721-1 et R. 721-9 du code de justice administrative et de l'article L. 111-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ne ressort pas des termes de la requête ou des pièces qui y sont jointes que les demandes d'aide juridictionnelle dont M. A a saisi les bureaux d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence se rapportent à une procédure contentieuse ressortissant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A au soutien de sa demande en annulation.

3. Il convient également de rejeter suivant la même procédure les conclusions par lesquelles

le requérant demande de récuser l'ensemble des juges ayant rendu des ordonnances contre lui en 2024 et 2025 en raison de leur caractère manifestement mal fondé et qui en tout état de cause ne visent pas nommément le signataire de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A dans la présente instance.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.

Fait à Paris, le 21 juillet 2025.

Le juge des référés,

J.-P. Séval

signé

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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