Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2024, 26 février 2025, 29 avril 2025, 20 juin 2025 et 3 juillet 2025, M. B A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 3 juillet 2024 tendant à être dispensé d'accomplir les travaux mis à sa charge par l'article L. 134-8 du code forestier, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 134-8 du code forestier.
Il soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 134-8 du code forestier portent atteinte aux articles 2 et 3 de la Charte de l'environnement, le principe à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé protégé par l'article 11 du préambule de la Constitution, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques reconnu par l'article 13 de cette Déclaration, au principe de liberté individuelle garanti par les articles 1er, 2 et 4 de cette Déclaration et au principe à valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation résultant de la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code forestier : " On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-18 du même code: " Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts. / En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude. (...) ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit. ". Applicable en particulier, en application de l'article L. 131-11 du code forestier, aux départements mentionnés à l'article L. 133-1 où les bois et forêts sont particulièrement exposés, l'article L. 134-6 dispose : " L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : / 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; (...) ". Aux termes de l'article L. 134-8 du même code : " Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie. / Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge : / 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; (...) ".
3. Par un courrier du 3 juillet 2024, M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de le dispenser d'accomplir les travaux mis à sa charge selon lui par l'article L. 134-8 du code forestier. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande, il demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 134-8 du code forestier.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire, à Biot, d'un terrain bâti cadastré section AV n°s [...] et [...]. La commune de Biot est couverte par un plan de prévention des risques d'incendies de forêt (PPRIF) et par un plan local d'urbanisme qui prend en compte les risques naturels et auquel le PPRIF est annexé. Les parcelles appartenant à M. A sont classées en zone de danger moyen B1a délimitée par le PPRIF, dans laquelle les habitations sont soumises à une obligation de débroussaillement sur une profondeur de 100 mètres. Si le département des Alpes-Maritimes est au nombre des départements mentionnés à l'article L. 133-1 où les bois et forêts sont particulièrement exposés, l'obligation de débroussaillement en litige repose, dès lors, sur les dispositions de l'article L. 134-5 du code forestier et non pas sur celles de l'article L. 134-6 du même code. Il en résulte que le 1° de l'article L. 134-8 du code forestier, qui concerne les travaux mentionnés à l'article L. 134-6, n'est pas applicable à la situation du requérant. La situation de M. A relève en effet du premier alinéa de l'article L. 134-8 qui met à la charge du propriétaire des constructions les travaux mentionnés à l'article L. 134-5. Dans la mesure où la question prioritaire de constitutionnalité dont il demande la transmission porte, selon les termes employés dans son mémoire, " principalement " ou " notamment " sur le 1° de l'article L. 134-8 mais pas exclusivement, la disposition contestée au regard de la Constitution doit être regardée comme applicable au présent litige.
5. L'article L. 134-6 du code forestier institue une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé qui s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords notamment des constructions de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres pouvant être portée à 100 mètres par le maire. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-10 du même code, d'une part, que ce débroussaillement consiste à réduire les combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies et qu'il peut comprendre l'élagage des sujets maintenus, d'autre part, que ces travaux constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts. Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier figurent en annexe au plan local d'urbanisme, en application du 13° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-295 du 29 mars 2024. Les dispositions contestées de l'article L. 134-8 ont pour effet de mettre le débroussaillement à la charge du propriétaire des constructions à préserver concernées, alors même qu'une partie des terrains à défricher appartient à un autre propriétaire.
6. En premier lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ".
7. Si les dispositions contestées de l'article L. 134-8 du code forestier mettent à la charge des propriétaires des constructions qui entrent dans leur champ d'application les opérations de défrichement, elles n'impliquent pas pour les intéressés qu'ils exécutent personnellement ces travaux, qu'ils peuvent confier à des prestataires. Au demeurant, le législateur a prévu que ces opérations soient confiées soit aux personnes publiques énoncées à l'article L. 131-14, soit à des associations syndicales de propriétaires comme l'indique l'article L. 131-15. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé ne présente pas un caractère sérieux.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. ". L'article 17 de la même Déclaration prévoit que : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ".
9. Le requérant soutient que les dispositions législatives en cause obligent les propriétaires des fonds supportant des constructions à défricher les fonds riverains appartenant à autrui sans pour autant que soient conciliés les droits de propriété respectifs dont sont titulaires les intéressés. Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 131-12 du code forestier que, si les propriétaires des fonds servants ne peuvent s'opposer aux travaux de défrichement effectués pour le compte des fonds supportant une construction, ils peuvent réaliser eux-mêmes ces travaux et que, s'ils refusent l'accès à leur propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à leur charge. Compte tenu au surplus des conditions dans lesquelles elle peut être satisfaite, cette obligation ne peut être regardée comme apportant au droit dont disposent les propriétaires des fonds supportant des constructions des limitations au droit d'utiliser et de disposer de leur bien, notamment de vendre celui-ci, des limitations telles qu'elles auraient pour effet de dénaturer le sens et la portée du droit de propriété. En tout état de cause, il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, aucune atteinte de cette nature n'est constituée au regard notamment des conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de débroussaillement qui est justifiée par l'intérêt général rappelé à l'article L. 131-10 du code forestier. Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte au droit de propriété ne présente pas un caractère sérieux.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. (...) ". L'article 13 dispose que : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ". Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
11. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un PPRIF en application du 1° du II de l'article L. 562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Il en est ainsi de l'obligation de débroussaillement qu'un tel plan peut prescrire sur les terrains situés aux abords des constructions. Cette obligation que la disposition contestée met à la charge des propriétaires de ces terrains construits ne porte donc que sur une surface limitée, même si cette surface peut inclure des terrains qui n'appartiennent pas à ces propriétaires, et se justifie par le risque pour les vies humaines qui résulte de la présence de ces constructions. Cette disposition qui se fonde ainsi sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi, n'instaure pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques au détriment des propriétaires des fonds construits et à l'avantage des propriétaires des fonds riverains non construits et en nature de bois et forêts devant être débroussaillés par les premiers.
12. Par ailleurs, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il résulte du motif énoncé au point précédent d'une part, que les propriétaires des fonds construits ne se trouvent pas dans la même situation que les propriétaires des fonds riverains non construits et en nature de bois et forêts, d'autre part, que la différence de traitement qui résulte de l'article L. 134-8 du code forestier est en rapport direct avec son objet et n'est en rien disproportionnée, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles ces propriétaires peuvent satisfaire à l'obligation mise à leur charge. Cette disposition n'a pas davantage pour effet d'introduire une distinction sociale qui ne serait pas fondée sur l'utilité commune, en méconnaissance de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
13. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ou les charges publiques ne revêt pas un caractère sérieux.
14. En quatrième lieu, eu égard aux modalités selon lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de débroussaillement résultant de l'article L. 134-8 du code forestier, cette disposition ne peut être regardée comme instituant un " travail forcé " pour les intéressés. En dépit du temps pris pour y satisfaire lorsqu'il n'est pas recouru aux dispositifs prévus aux articles L. 131-14 et L. 131-15 du même code, ces conséquences ne méconnaissent pas l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ".
15. Si M. A se prévaut d'une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines résultant des articles 5, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article L. 134-8 du code forestier contesté ne comporte aucune disposition relative aux sanctions administratives, civiles ou pénales prévues en cas de méconnaissance de l'obligation de débroussaillement.
16. En cinquième lieu, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé au premier alinéa que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle.
17. Ainsi qu'il a été constaté au point 7, les dispositions contestées de l'article L. 134-8 du code forestier n'impliquent pas pour les propriétaires soumis à l'obligation de débroussaillement qu'ils exécutent personnellement ces travaux, qu'ils peuvent confier à des prestataires ou qui peuvent être effectués selon d'autres modalités. En conséquence, le législateur n'a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 134-8 du code forestier porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait le 21 juillet 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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