Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 18 juillet 2025 n° 24PA04226

18/07/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

3. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ".

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". Le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité des sanctions, découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne s'applique qu'aux peines et sanctions ayant le caractère d'une punition.

6. Aux termes du II. de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 : " II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ".

7. Les dispositions du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dépourvues de caractère répressif, se bornent à édicter une incapacité d'exercice professionnel et ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'enseignement et de garantir la sécurité des élèves. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité de ces dispositions au principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité des sanctions découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est inopérant.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les citoyens " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que soient appliqués des traitements différents à des personnes se trouvant dans des situations différentes, dès lors que cette différence de situation présente un caractère objectif et qu'elle est motivée par la nécessité d'éviter des conflits d'intérêts.

9. Les dispositions législatives en cause citées au point 6 ne fixent pas de modalités de recrutement ou d'accès aux emplois publics. Au demeurant, le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que soit frappée d'incapacité de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire ou d'y être employée, toute personne qui a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs et qui se trouverait par-là dans une situation différente de celle des personnes n'ayant pas fait l'objet du prononcé d'une telle incapacité, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objectif de sécurité des élèves poursuivi par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est inopérant.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. / La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. ". Il ressort des dispositions de l'article 1er de la Constitution que le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. A cette fin, il est loisible au législateur d'adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant. Il lui appartient toutefois d'assurer la conciliation entre cet objectif et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger.

11. D'abord, en adoptant les dispositions du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, le législateur n'a pas entendu mettre en œuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution. Ensuite, M. A conteste ces dispositions au motif qu'elles " ne favoriseraient pas l'égal accès aux responsabilités professionnelles " contrairement aux dispositions de l'article 1er de la Constitution. Toutefois, d'une part le second alinéa de l'article 1er de la Constitution prévoit que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes notamment aux responsabilités professionnelles et sociales, d'autre part les dispositions du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, s'appliquent sans distinction aux femmes comme aux hommes. Enfin, l'article 1er de la Constitution n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : " La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ". Aux termes de l'article 16 de cette même Déclaration : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Le conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n°2010-102 du 11 février 2011 qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, en précisant que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles et qu'en particulier, il méconnaitrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il était loisible au législateur d'étendre le champ d'application de l'incapacité prononcée à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dès lors qu'il a statué, par les dispositions contestées, dans le champ de sa compétence, et qu'il ressort de l'exposé des motifs de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 que les modifications apportées par cette loi entendaient remédier à une différence de situation entre les membres de l'enseignement général du second degré public et les autres membres de l'enseignement, alors que les premiers sont amenés à exercer leur activité d'enseignement auprès de mineurs de moins de quinze ans. Par ailleurs, le " principe de sécurité juridique ", qui ne découle pas des articles 5 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne constitue pas un droit ou liberté que la Constitution garantit au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, sa méconnaissance ne peut pas être utilement invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 911-5 du code de l'éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Fait à Paris, le 18 juillet 2025

La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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