Cour d'Appel de Paris

Décision du 17 juillet 2025 n° 25/10727

17/07/2025

Désistement

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/10727 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROO

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 26 Juin 2025

Date de saisine : 26 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/81486 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 5] le 16 Janvier 2025

Appelante :

S.A.S. LE PACTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20250047

Ayant pour avocat plaidant Me ZAMBROWSKI Philippe, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [G] [O] ès-qualités d'administrateur de la société EDITIONS MONTPARNASSE, représenté par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE, représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

Intervenant volontaire :

LA SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [I] [L], Mandataire judiciaire demeurant au [Adresse 2] intervenant ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société ÉDITIONS MONTPARNASSE, SAS, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Adresse 4] ([Adresse 3]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro n° 344 652 375

représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT

(n°148, 2 pages)

Nous, Catherine Lefort, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Grégoire Grospellier, greffier,

Vu la déclaration d'appel de la SAS Le Pacte en date du 24 mars 2025 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui l'a déboutée de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 par la SAS Editions Montparnasse (RG 25/5965),

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 7 mai 2025,

Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel remises par la société Editions Montparnasse, la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Me [L], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société Editions Montparnasse et la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [O], intervenant en qualité d'administrateur judiciaire, en date du 12 mai 2025,

Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Le Pacte en date du 26 juin 2025,

Vu la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 26 juin 2025 par la société Le Pacte,

Vu les observations des intimés en date du 27 juin 2025 tendant au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité,

Vu l'avis du procureur général en date du 4 juillet 2025,

Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la société Le Pacte en date du 8 juillet 2025 par lesquelles elle demande au président de chambre notamment de constater son désistement s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité,

SUR CE,

Il convient de constater le désistement de la société Le Pacte de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait déposée le 26 juin 2025 et, partant, le dessaisissement de la cour.

Les dépens de la question prioritaire de constitutionnalité seront laissés à la charge de la société Le Pacte.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS que la SAS Le Pacte se désiste de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait déposée le 26 juin 2025,

CONSTATONS notre dessaisissement de cette question prioritaire de constitutionnalité,

LAISSONS les dépens de la question prioritaire de constitutionnalité à la charge de la SAS Le Pacte,

Ordonnance rendue par Catherine Lefort conseiller désigné par le premier président, assistée de Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 juillet 2025

Le greffier, Le conseiller désigné par le premier président,

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