Cour administrative d'appel de Nancy

Décision du 17 juillet 2025 n° 24NC01058

17/07/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 9 avril 2024.

Par un jugement no 2400785 du 16 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de surseoir à statuer afin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est dépourvue de base légale, compte tenu de l'inapplicabilité de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de la loi du 26 janvier 2024 ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de cet article telles qu'issues de la loi du 26 janvier 2024.

Par un mémoire distinct, enregistré le 25 avril 2024, M. B demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 avril 2024, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et telle qu'interprétée jurisprudentiellement.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, sont applicables au litige ;

- elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;

- la question de constitutionnalité n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions en litige méconnaissent les principes constitutionnels de clarté juridique, de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar né en 1981, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 30 décembre 2021, notifié le 15 janvier 2022. Par un arrêté du 24 février 2024, le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Marne a prononcé la prolongation de son assignation à résidence. M. B relève appel du jugement du 16 avril 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...). Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ".

3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

4. M. B demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

5. Ces dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative d'assigner à résidence un ressortissant étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, au lieu d'une année comme c'était le cas sous l'empire de leur version antérieure à la loi du 26 janvier 2024. En l'absence de régime transitoire prévu à l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024, ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel, soit le 28 janvier 2024, permettent à compter de cette date à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français adoptée moins de trois années auparavant, en ce compris les mesures d'éloignement adoptées plus d'une année auparavant.

6. II ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français deviendraient caduques à défaut d'avoir été exécutées dans un délai déterminé. Le ressortissant étranger concerné par une telle mesure demeure tenu de l'exécuter et ne saurait se prévaloir d'une situation juridique définitivement constituée au-delà d'une durée d'une année. Ainsi, le grief tiré de ce que les dispositions en litige du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient, en tant qu'elles portent à trois années au lieu d'une année, la durée pendant laquelle l'autorité administrative peut procéder à l'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français en assignant l'étranger à résidence, le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi est dépourvu de caractère sérieux.

7. Les griefs tirés de l'atteinte aux principes constitutionnels de sécurité juridique et de clarté de la loi, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont également dépourvus de caractère sérieux.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B ni, par suite, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2024 :

9. Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 26 janvier 2024 étaient applicables à la situation de M. B, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 décembre 2021, soit moins de trois ans avant l'adoption de l'arrêté du 24 février 2024 l'assignant à résidence. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une situation juridique constituée sous l'empire des dispositions antérieures du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni soutenir que le préfet de la Marne ne pouvait plus, au-delà du 15 janvier 2023 procéder à l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ne saurait ainsi utilement, pour contester les dispositions législatives dont il lui a été fait application, se prévaloir principes généraux de non-rétroactivité et de sécurité juridique. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision prononçant la prolongation de l'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, et contrairement à ce que M. B soutient, le préfet de la Marne n'a pas porté d'un an à trois ans la durée de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 janvier 2022. Le requérant ne se prévaut d'aucune disposition qui imposerait au préfet de l'entendre avant de mettre en œuvre les dispositions applicables du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou ferait obstacle à prolongation de la mesure d'assignation prise à son encontre, sur le fondement de celles de l'article L. 732-3 du même code. Par suite, et alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Marne a procédé à l'examen de la situation de M. B, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Mainnevret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

No 24NC01058

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