Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2020, 21 janvier 2021, 19 mai 2021 et 3 janvier 2022, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse et l'office des transports de la Corse à lui verser la somme de 2 750 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 en raison des fautes commises dans le cadre de l'attribution de la délégation de service public pour l'exploitation de la liaison maritime entre le port de Propriano et le port de Marseille pour la période du 1er février au 31 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la collectivité de Corse, d'une part, de produire tout élément de nature à justifier l'augmentation des exigences techniques relatives au nombre de cabines à proposer aux passagers entre la délégation de service public de onze mois (février-décembre 2020) et les délégations de service publique de trois mois (février-avril 2020) et les délégations de service public de huit mois (mai-décembre 2020) et, d'autre part, de répondre à la question suivante : " quelles sont les raisons pour lesquelles les exigences en termes de nombre de cabines par traversée ont été multipliées par 2,5 dans la délégation de service public de trois mois et par 4 dans la délégation de service publique de 8 mois, alors même que le besoin de service public en matière de passagers a diminué ' " ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à mettre en cause l'OTC au regard des attributions qui lui sont dévolues par l'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales ;
- aucun motif d'intérêt général ne justifiait de déclarer sans suite la procédure de passation de la délégation de service public pour la liaison maritime entre le port de Propriano et le port de Marseille pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 dès lors que :
* la diminution du besoin de service public ne conduisait pas à modifier la nature et les caractéristiques essentielles des offres des candidats,
* la circonstance que les candidats soient tenus de développer une offre de 62 490 passagers sur douze mois au lieu de 66 000 n'emporte aucune conséquence sur les navires mobilisés qui devaient être des cargos-mixtes,
* s'agissant du transport de marchandise, un navire qui peut transporter 99 900 ML de marchandises sur douze mois peut en transporter 66 000 ML sur la même période,
* les exigences en termes de fréquences minimales et d'horaires imposées sont restées inchangées dans le cadre des procédures de passation postérieures,
* la collectivité de Corse pouvait tenir compte de cette baisse du besoin de service public sans avoir à procéder à l'organisation d'une nouvelle procédure - alors qu'elle en était informée avant le dépôt des offres des candidats, comme en témoigne le DCE initialement publié le 10 juillet 2019,
* l'ajustement du besoin réel de service public en modifiant le cahier des charges n'aurait pas eu pour effet de conduire des négociations sur les caractéristiques minimales du contrat, ainsi que l'interdit l'article L. 3124-1 du code de la commande publique ;
- les modalités de la procédure de passation de délégation de service public provisoire de trois mois et de la procédure de passation de délégation de service public de huit mois, engagées à la suite de la déclaration sans suite de la procédure de passation de la délégation de service public pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, démontrent la volonté de la collectivité de Corse de l'exclure de la concurrence et témoignent d'un détournement de procédure :
- la collectivité de Corse a attendu de connaître le résultat de la procédure d'attribution de la DSP et les caractéristiques des offres des candidats en lice pour adapter les exigences de la mise en concurrence pour s'assurer de l'exclusion de la société Corsica Ferries ;
- elle a non seulement modifié les exigences à satisfaire en termes de capacités minimales pour le transport du fret et des passagers mais également modifié les exigences relatives au nombre minimal de cabines à proposer aux passagers et les a multipliés par quatre, d'une procédure à l'autre, sans aucune justification, alors même que le besoin de service public en matière de passager a diminué de 5,3 % ;
- ces exigences disproportionnées ont pour seul objet d'évincer la société Corsica Ferries dont le navire qu'elle propose de mobiliser comporte 31 cabines ;
- ces faits constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse ;
- elle a le droit d'obtenir l'indemnisation à hauteur du manque à gagner escompté de l'exploitation de la liaison Propriano-Marseille pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 dès lors qu'elle a été irrégulièrement évincée de la procédure, à savoir 2 750 000 euros ;
- elle est bien fondée à critiquer les conditions d'attribution de la DSP provisoire de 3 mois et de celle de 8 mois, dès lors que, si elle n'a pas participé à ces procédures de passation, c'est parce que la collectivité de Corse l'en a empêchée en prenant la décision injustifiée de modifier les exigences techniques relatives au nombre de cabines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2020 et 1er décembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la désignation d'un expert soit ordonnée ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries.
La collectivité de Corse fait valoir que :
- la déclaration sans suite de la procédure a été dictée par un motif d'intérêt général tenant, d'une part, à une diminution évidente et conséquente des besoins du service public, et, d'autre part, à un motif d'ordre financier induit par cette diminution dès lors que, selon la note d'analyse d'Odyssée Développement, la compensation totale a été minorée de 21% ;
- elle ignorait, au moment du dépôt des offres, que le besoin de service public sur la ligne maritime Propriano-Marseille était inférieur à l'estimation figurant dans les documents de la consultation ;
- elle n'était pas tenue de rouvrir les négociations alors qu'une telle réouverture aurait été contraire à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique ;
- la société Corsica Ferries n'a pas participé aux procédures de passations des DSP de trois mois et de huit mois de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle en aurait été exclue ;
- au regard de la flotte dont dispose la société Corsica Ferries, la circonstance d'avoir exigé un nombre de cabines supérieur à celui exigé pour la première DSP n'a pas pour effet de l'exclure des procédures de passations ;
- le compte de résultat prévisionnel non contradictoire ne saurait permettre de déterminer avec précision le montant du préjudice allégué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021 et le 1er décembre 2021, l'office des transports de la Corse, représenté par Me Muscatelli, conclut,
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'un expert soit désigné ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'office des transports de la Corse fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées à son encontre sont mal dirigées dès lors que, en application des dispositions des articles L. 4424-19 et L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse est en charge de conduire la politique de continuité territoriale en sa qualité d'autorité organisatrice des transports à qui il appartient, après avoir défini les obligations de services public, de désigner les opérateurs économiques auxquels elle entend déléguer ses compétences ;
- le classement sans suite de la procédure est fondé sur un motif d'intérêt général, compte tenu de l'inadéquation entre le besoin de service public tel que définis par les documents de la consultation et les analyses de son évolution ultérieure ;
- la conclusion du contrat sur la base d'un besoin ayant évolué au cours de la procédure aurait exposé la collectivité à devoir assumer les conséquences financières d'un déséquilibre économique de la convention ;
- la remise des offres finales était fixée au 21 octobre 2019 pour la société Corsica Ferries de sorte que, en ayant eu connaissance de l'évolution des besoins de service public par la note d'Odyssée Développement le 25 novembre 2019, la collectivité ne pouvait matériellement pas demander aux candidats de déposer des offres finales postérieurement, ces dernières ayant déjà été remises ;
- l'évolution du besoin de service public, de -31,9 % pour les passagers et de -5,3 % pour le fret représente une diminution significative de sorte qu'une réouverture des négociations sur la base de ce nouveau besoin aurait entrainé une modification substantielle du dossier de la consultation ;
- la réouverture des négociations aurait été contraire à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique ;
- l'existence d'un détournement de procédure n'est pas établi dès lors que la collectivité de Corse ne pouvait, à la date de lancement de la consultation pour la DSP de trois mois, connaître le navire qu'aurait utilisé la société alors que, par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait trouvé dans l'impossibilité d'y répondre ;
- en application de la délibération du 9 janvier 2020 de la collectivité de Corse, en cas de renonciation de la personne publique à conclure le contrat pour des motifs d'intérêt général, le candidat est insusceptible de faire valoir un quelconque droit à indemnisation ;
- il existe un risque concessif.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la Collectivité de Corse pour défaut de liaison du contentieux.
Une réponse de la collectivité de Corse a été enregistrée le 30 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la SAS Corsica Ferries a fait connaître qu'elle avait, à toutes fins utiles, adressé une réclamation préalable à la Collectivité de Corse par courrier recommandé du 11 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 16 octobre suivant.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 novembre 2024, la SAS Corsica Ferries demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête visée ci-dessus de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle soutient que les dispositions de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, en tant qu'elles excluraient du champ d'application dudit code de l'obligation de transmission prévue à l'article L. 114-2, les établissements publics industriels et commerciaux chargés d'une mission de service public administratif, méconnaissent le principe d'égalité tel que garanti par l'article 6 de la déclaration de 1789.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi ;
- les conclusions de Mme Muller, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ayache, représentant la SAS Corsica Ferries, celles de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse et celles de Me Muscatelli, représentant l'Office des transports de la Corse.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Corsica Ferries a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession et un avis rectificatif respectivement publiés au BOAMP les 10 juillet 2019 et 3 août 2019, la collectivité de Corse a lancé une procédure pour l'attribution d'une convention de délégation de service public portant sur l'exploitation de la liaison maritime entre Marseille et les ports de Porto-Vecchio (lot n° 1) et Propriano (lot n° 2) pour une durée de 11 mois couvrant la période du 1er février au 31 décembre 2020, les sociétés " La Méridionale ", Corsica Linea et la SAS Corsica Ferries s'étant portées candidates pour l'attribution du lot n° 2.
2. S'agissant du lot n° 2, l'offre de la SAS Corsica Ferries a été classée en première position avec un total de 86 points sur 100. Toutefois, par délibération du 9 janvier 2020, l'assemblée de Corse a décidé de classer sans suite la procédure mentionnée ci-dessus et de lancer de nouvelles consultations en vue de l'attribution de conventions provisoires de 3 mois et 8 mois pour la desserte des ports de Porto-Vecchio et de Propriano depuis le port de Marseille.
3. Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Corsica Ferries demande au tribunal de condamner la Collectivité de Corse et l'Office des transports de la Corse (OTC) à lui payer une indemnité de 2 750 000 € en réparation des préjudices résultant, selon elle, du refus de lui attribuer le lot n° 2 de cette délégation de service public.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Il résulte de l'instruction que par courriers recommandés des 25 mai 2020 et 11 octobre 2024, dont leurs destinataires ont respectivement accusé réception le 4 juin 2020 et le 16 octobre 2024, la SAS Corsica Ferries a présenté des réclamations préalables à l'OTC et à la Collectivité de Corse, qui ont été implicitement rejetées les 5 août 2020 et 17 décembre 2024. Il suit de là que le contentieux étant lié, la requête visée ci-dessus de la SAS Corsica Ferries est recevable.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le tribunal administratif procède à la transmission de cette question au Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, que, sauf changement de circonstances, elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
6. Dès lors que, comme il a été dit au point 4, la recevabilité de la requête de la SAS Corsica Ferries est admise à l'égard de ses conclusions dirigées contre la Collectivité de Corse, les dispositions du 1° de l'article L.100-3 du code des relations entre le public et l'administration sont sans application dans le présent litige. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire déclarer contraires au principe constitutionnel d'égalité de telles dispositions en ce qu'elles sont susceptibles d'être interprétées en ce sens que l'OTC, établissement public à caractère industriel et commercial, n'est pas une " administration " au sens de ces dispositions soumise, comme telle, à l'obligation de transmission prévue par les dispositions de l'article L. 114-2 de ce même code.
Au fond :
7. Indépendamment du cas où aucune offre n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à une procédure organisée en vue de l'attribution de contrats de délégation de service public pour un motif d'intérêt général.
8. Il résulte de l'instruction que, alors que la procédure organisée à l'origine en vue de l'attribution du lot n° 2 était basée sur des besoins de transport de passagers et de fret estimés d'après les besoins constatés au mois d'octobre 2018, la collectivité délégante a été informée, par un document de travail de l'assistance à maîtrise d'ouvrage du 12 septembre 2019, soit postérieurement à la date de remise des offres des candidats, que les besoins concernant la ligne Porto-Vecchio - Marseille étaient susceptibles d'être réévalués à la baisse. Au vu de ces conclusions, la Collectivité de Corse a décidé de solliciter l'avis de la société Odyssée Développement, dont le rapport, daté du 25 novembre 2019, a confirmé que les besoins de transports sur cette liaison devaient, par rapport aux besoins tels qu'ils avaient été évalués dans les documents de la consultation, être minorés de 5% en ce qui concerne les passagers et de 32 % s'agissant du fret.
9. Eu égard aux implications, notamment financières, qui auraient résulté d'une telle baisse de fréquentation par rapport aux prévisions sur le fondement desquels les opérateurs ont présenté leurs offres, qui auraient conduit la Collectivité de Corse à augmenter sensiblement le montant des subventions qu'elle aurait été amenée à verser au délégataire, le classement sans suite de la procédure engagée en vue de l'attribution du lot n° 2 doit être regardé comme reposant sur un motif d'intérêt général de nature à le justifier légalement.
10. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que la SAS Corsica Ferries, qui ne peut utilement critiquer, dans le cadre de la présente instance, les modalités selon lesquelles a été organisée la consultation postérieure en vue de l'attribution d'une convention provisoire de délégation de service public concernant la ligne Porto-Vecchio - Marseille, n'est pas fondée à demander que la Collectivité de Corse et l'OTC soient condamnés à lui verser une indemnité correspondant au bénéfice attendu de l'attribution du lot n° 2.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Corsica Ferries.
Article 2 : La requête de la SAS Corsica Ferries est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Collectivité de Corse et de l'Office des transports de la Corse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à la Collectivité de Corse et à l'Office des transports de la Corse.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Alfonsi, président honoraire,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à la disposition du greffe le 17 juillet 2025
Le rapporteur,
Signé
J.-F. ALFONSI
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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