Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et au service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) d'Albertville de le faire admettre dans un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés dans un délai maximal de quinze jours ou, à titre subsidiaire, d'ordonner la mise en place d'une solution temporaire d'accompagnement médico-social répondant à ses besoins spécifiques dans l'attente de son admission dans un tel service. Par une ordonnance n° 2506109 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, aux frais de l'administration, afin d'évaluer son état de santé, l'urgence de sa prise en charge et les conséquences de l'absence d'admission en service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
3°) d'enjoindre au SAMSAH d'Albertville de produire sous 48 heures tous éléments relatifs à la liste d'attente et aux délais moyens d'admission constatés, ainsi qu'une attestation précisant le délai prévisible pour ce qui le concerne ;
4°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance, en assortissant les injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il ne prévoit aucun délai maximum entre la décision d'orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et la mise en œuvre effective de cette orientation.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au délai d'attente de trois ans qui lui est opposé pour accéder à un dispositif d'accompagnement pourtant jugé nécessaire par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, du fait de la carence de l'administration, à son droit à la protection de la santé et à son droit à la compensation du handicap, en l'absence de prise en charge adaptée pendant une durée de trois ans ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que le certificat médical produit était insuffisamment circonstancié ;
- l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles méconnaît le droit à la protection de la santé, le principe d'égalité devant la loi et devant les services publics, le principe de dignité de la personne humaine et le droit à la compensation du handicap, faute de prévoir aucun délai entre la décision d'orientation et sa mise en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse (...) de l'insertion professionnelle (...) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (...) ". Aux termes de l'article L. 246-1 de ce code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
3. Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.
4. Il résulte de l'instruction menée en première instance que M. A B a été orienté vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par une décision du 20 février 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie reconnaissant que l'accompagnement par un tel service lui apporterait une aide pour la vie quotidienne et les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle, ainsi que des soins. N'ayant pas obtenu d'être admis dans un tel service, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et au service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés d'Albertville de le faire admettre dans un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés dans un délai maximal de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de mettre en place une solution temporaire d'accompagnement médico-social répondant à ses besoins spécifiques. Par une ordonnance du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas qu'un retard de prise en charge entraînerait des conséquences graves pour lui, eu égard au trouble du spectre de l'autisme dont il est atteint et compte tenu de son âge et de son état, et que, par suite, il ne justifiait ni d'une situation d'urgence, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. A l'appui de sa requête, qui doit être regardée comme un appel, M. B produit de nouveaux justificatifs faisant état d'un délai d'attente de l'ordre de de trois ans. Toutefois, pour regrettable que soit un tel délai, le requérant ne fait valoir aucun élément davantage étayé, quant à la gravité des conséquences qui résultent pour lui d'une telle situation, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif sur les conditions requises pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il est manifeste qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance rendue en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, au demeurant sans présentation d'un mémoire distinct, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Suzanne von Coester
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