Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A E, M. C E, M. F E et Mme G E ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ont refusé de faire droit à leurs demandes d'indemnisation et de condamner l'Etat à leur verser, en leur qualité d'ayants droits de M. H E et de Mme D E née B, la somme de 1 274 930 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1905900 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23MA01439 du 16 août 2023, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1er de la loi n° 61-1463 du 26 décembre 1961.
Par un arrêt n° 23MA01439 du 14 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre le jugement du tribunal administratif de Nice.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, présenté en application de l'article R.* 771-16 du code de justice administrative, M. E et autres contestent le refus qui leur a été opposé par l'ordonnance du 16 août 2023 de la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n° 61-1463 du 26 décembre 1961.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. E et autres
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que :
- la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en refusant de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 26 décembre 1961 dès lors que ces dispositions, en tant qu'elles n'institueraient pas le droit des Français dépossédés de leurs biens situés en Algérie à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de la perte et de la privation de ces biens, méconnaîtraient l'article 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration du 26 août 1789 et le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 ;
- la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou les a, à tout le moins, dénaturés ainsi que les pièces du dossier en jugeant que leurs demandes préalables formulées dans deux courriers du 15 juillet 2019 adressés au ministre des affaires étrangères et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre n'avaient pu avoir pour effet de lier un contentieux indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat français à leur verser une somme de 1 274 930 euros, en réparation de leurs préjudices.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre des armées, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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