Tribunal administratif de Versailles

Décision du 8 juillet 2025 n° 2302200

08/07/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n°2302200, la société par actions simplifiées (SAS) Arconseil, prise en la personne de son mandataire ad hoc et représentée par Me Hervé Dumont, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 9 mai 2017 et le 28 février 2019, et des pénalités y afférentes.

2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le droit de reprise était prescrit en ce qui concerne l'année 2017 ; celui-ci expirait le 31 décembre 2020 et n'a donc pu être interrompu par la notification de la proposition de rectification du 7 avril 2021, qui est tardive ; l'extension de prescription résultant des ordonnances " COVID " ne peut trouver à s'appliquer ; l'administration n'a pas notifié de prorogation du délai, conformément aux articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; cet allongement de délai est inconstitutionnel ;

- il n'est pas réaliste de considérer que la société n'avait aucun droit à TVA déductible; le service aurait dû exercer son droit de communication auprès de ses fournisseurs facilement identifiables ; elle n'a pu retrouver les justificatifs correspondants aux déductions de TVA du fait de la radiation de la société en 2019 ;

- en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, le service a omis de retirer les débits bancaires du bénéfice taxable alors qu'ils constituaient des charges imposables ;

- les ratios de charge retenus par le service sont erronés, les comparables utilisés par le service ayant sous-estimé le taux de charge ;

- les pénalités doivent être abandonnées en conséquence de l'abandon des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés ;

- le service n'a pas neutralisé la période d'état d'urgence sanitaire pour le calcul des intérêts moratoires ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas régulière, celle-ci n'étant pas motivée chef de rehaussement par chef de rehaussement, ainsi que l'imposent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et l'interprétation administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-40-20171004 ;

- cette majoration n'est pas justifiée, le caractère volontaire des manquements ne pouvant résulter de la simple absence de factures ; l'affirmation selon laquelle la majorité des débits bancaires ne correspond pas à des paiements fournisseurs est erronée ; la circonstance que certains salariés aient pu travailler simultanément pour plusieurs entités n'est pas de nature à établir ce caractère volontaire ;

- les distributions imposées entre les mains de M. A sont irrégulières, le service étant en possession d'informations démontrant que ces sommes ont été appréhendées par des tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n°2302201, M. B A, représenté par Me Hervé Dumont, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le droit de reprise était prescrit en ce qui concerne l'année 2017 ; celui-ci expirait le 31 décembre 2020 et n'a donc pu être interrompu par la notification de la proposition de rectification du 7 avril 2021, qui est tardive ; l'extension de prescription résultant des ordonnances " COVID " ne peut trouver à s'appliquer ; l'administration n'a pas notifié de prorogation du délai, conformément aux articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; cet allongement de délai est inconstitutionnel ;

- l'administration a imposé à tort le bénéfice de la société Arconseil comme étant distribué entre ses mains, alors qu'elle savait que les sommes en question ont été appréhendées par d'autres personnes, du fait de ses droits de communication et de l'assistance administrative internationale qu'elle a sollicitée ;

- la cession de la voiture de la société ne peut constituer une distribution et son bénéficiaire n'est pas M. A ; celle-ci ayant été cédée à un prix inférieur à son prix d'achat, elle constitue une moins-value de l'entreprise n'entraînant aucune distribution ;

- le service a omis de retrancher du bénéfice imposable de la société Arconseil les débits bancaires ;

- les ratios de charge retenus par le service sont erronés, les comparables utilisés par le service ayant sous-estimé le taux de charge ;

- les contributions sociales doivent être déchargées en conséquence de la décharge de l'impôt sur le revenu ;

- les pénalités doivent être abandonnées du fait de l'abandon des rehaussements ;

- le service n'a pas neutralisé la période d'état d'urgence sanitaire pour le calcul des intérêts moratoires ;

- la majoration pour manquement délibéré est irrégulière, le service n'ayant pas motivé cette majoration pour chaque chef de rehaussement, ainsi que l'imposent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et l'interprétation administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-40-20171004 ; il n'est fait aucune référence au dossier d'impôt sur le revenu de M. A, la seule motivation étant afférente à la société Arconseil ;

- cette majoration n'est pas fondée, le caractère volontaire de l'omission de distributions des bénéfices n'étant pas démontré ; M. A n'en a pas bénéficié puisqu'elles ont été distribuées à des tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées unipersonnelle Arconseil, dont le gérant et associé unique était M. B A, a été créée le 9 mai 2017 et radiée du registre des commerces et des sociétés le 12 mars 2019 suite à sa liquidation amiable. Elle a fait l'objet à partir du 8 octobre 2020 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 9 mai 2017 et le 28 février 2019, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos durant cette période, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de cette même période. Suite à ce contrôle, M. A a également été soumis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019 afférentes aux revenus distribués par la société Arconseil entre ses mains. Par leurs requêtes, la société Arconseil et M. A demandant la décharge de ces impositions.

2. Les requêtes présentées par la société Arconseil et par M. A présent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions de la requête de la SAS Arconseil :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Au titre de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ". Et au titre de son article L. 189 : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). ". D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;(...) ".

4. En ce qui concerne l'année 2017, il résulte des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitées que le délai de reprise de l'administration, qui expirait en l'espèce normalement le 31 décembre 2020, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, a été prorogé de 165 jours, soit jusqu'au 14 juin 2021. Dès lors, la proposition de rectification notifiée le 7 avril 2021 n'était pas tardive et a valablement interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration. Le moyen tiré de la prescription de celui-ci doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

6. Il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration soit tenue de motiver spécialement la raison pour laquelle son droit de reprise n'est pas prescrit. En tout état de cause, la proposition de rectification notifiée à la société Arconseil a spécialement développé une motivation sur ce point dans un paragraphe intitulé " neutralisation des délais " et comprenant les considérations de droit et de fait justifiant la prorogation du délai de reprise par l'effet de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précitée au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la prorogation du délai de reprise doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". " Aux termes de son article R. 771-4 : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ".

8. A supposer qu'en indiquant que " cet allongement de prescription ne semble pas constitutionnel et est de nature à l'introduction d'une QPC ", la société Arconseil ait entendu soulever un moyen d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, elle n'a pas formulé ce moyen dans un mémoire distinct et motivé, ainsi que l'imposaient les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens concernant le bien-fondé des rehaussements :

S'agissant de la charge de la preuve :

9. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".

10. Il est constant que la société Arconseil n'a pu présenter lors des opérations de vérification aucune comptabilité ni autre pièce en tenant lieu. Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues lui incombe.

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. ".

12. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont le II de l'article 271, le II de l'article 289 du code général des impôts et le 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code assurent la transposition, que l'obligation faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d'une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l'assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l'administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l'étendue de son droit à déduction.

13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 102B du livre des procédures fiscales : " I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. () Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa () ".

14. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 10, que la société Arconseil n'a pu présenter lors des opérations de vérification aucune comptabilité ni pièce en tenant lieu. Elle n'a pas non plus été en mesure de présenter une quelconque facture fournisseur correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a déclarée pendant sa période d'activité, et pour lesquelles elle a obtenu un crédit de TVA. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que, si l'obligation de disposer d'une facture comportant les mentions obligatoires présente un caractère formel, il revenait à la société d'Arconseil d'établir que les conditions de fond de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée étaient remplies. Or, elle n'apporte, à cet égard, aucun élément en se bornant à invoquer le réalisme économique et à faire valoir que la lecture de ses relevés bancaires, au demeurant non produits, suffirait à identifier les paiements effectués à ses fournisseurs. Par ailleurs, elle ne peut reprocher au service de n'avoir pas recherché d'office ses fournisseurs ni procédé par lui-même à la reconstitution des opérations afférentes à cette TVA déductible, alors que la société Arconseil supporte la charge de la preuve du caractère déductible de ces opérations. Au demeurant, il résulte des droits de communication et de l'assistance internationale sollicitée par le service que de nombreuses opérations ainsi retracées sont, en réalité, sans rapport avec l'activité de la société Arconseil et ne pouvaient ainsi ouvrir de droit à déduction de TVA. Enfin, la société Arconseil ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle s'est dessaisie de sa comptabilité et de ses pièces justificatives à la suite de sa cessation d'activité, les dispositions précitées de l'article L. 102B du livre des procédures fiscales lui faisant au contraire l'obligation de conserver ces pièces.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du refus de prise en compte de la TVA déductible doit être écarté.

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

16. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ".

17. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

18. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, la société Arconseil n'a pu produire aucune comptabilité ou pièce en tenant lieu lors des opérations de contrôle. Le service a dès lors procédé à une reconstitution de ses résultats en tenant compte, d'une part, du chiffre d'affaires déclaré par la société et, d'autre part, en déterminant ses charges par application d'un taux correspondant à la moyenne des charges déclarées par les entreprises du même secteur opérant dans le département de l'Essonne. Si la société Arconseil conteste les taux de charges ainsi retenus de respectivement 86%, 85% et 83% pour chacune des années contrôlées, les données dont elle se prévaut issus de la base DIANE, qui fait d'ailleurs mention d'entreprises dont le dernier résultat connu est antérieur aux années d'imposition en litige, comprennent le paiement des cotisations sociales alors que le service les a volontairement omis du taux de charge retenus, la société Arconseil n'ayant pu apporter d'élément attestant du paiement ou de la liquidation de ses charges sociales, alors qu'elle employait huit salariés et qu'elle a reconnu des manquements à cet égard. Enfin, la société Arconseil ne peut sérieusement soutenir, en l'absence de toute pièce au soutien de cette affirmation, que l'intégralité des débits bancaires de son compte constituaient des charges déductibles. Dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases retenues par l'administration.

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de prise en compte des charges de l'entreprise pour la détermination de l'impôt sur les sociétés doit être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant des intérêts de retard :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ".

21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Arconseil n'établit pas l'exagération des rappels de TVA ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré du dégrèvement ou de la modération des intérêts de retard en conséquence de ces décharges ne peut qu'être écarté.

22. En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, que les intérêts de retard ne seraient pas dus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 correspondant à la période d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Par suite, le moyen tiré de l'absence de neutralisation de cette période pour le calcul des intérêts de retard doit être écarté.

S'agissant de la majoration de 40% pour manquement délibéré :

23. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Arconseil n'établit pas l'exagération des rappels de TVA ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré du dégrèvement des pénalités en raison du dégrèvement de ces rappels et cotisations supplémentaires ne peut qu'être écarté.

24. En second lieu, aux termes de l'article L. 80D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. "

25. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été notifiée détaille de manière circonstanciée les manquements qui lui sont reprochés pour chacun des chefs de rectification et distingue notamment ceux en matière de TVA et ceux en matière d'impôt sur les sociétés. La société Arconseil n'est en outre pas fondée à se prévaloir de l'interprétation administrative publiée sous la référence BOI-CF-IOR-10-40, laquelle ne contient aucune autre interprétation que celle retenue en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités qui lui ont été infligées doit être écarté.

26. En troisième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".

27. Pour retenir le manquement délibéré de la société Arconseil, le service s'est, d'abord, fondé sur la circonstance que la société Arconseil n'a pu présenter aucune pièce justifiant de ses charges déductibles ou de la TVA déductible, et qu'elle s'est dessaisie de toutes ses pièces comptables en méconnaissance de ses obligations de conservation de ces pièces. Il résulte également des droits de communication qu'il a effectués que les paiements qu'il a pu retracer, dont notamment les paiements par chèque d'un montant de 2 000 euros ou ceux afférents à un compte ouvert en Allemagne, ne correspondaient pas à des paiements réalisés en lien avec l'activité déclarée de la société mais concernaient des paiements effectués à des tiers ou envers des salariés d'autres sociétés, la société Arconseil ayant d'ailleurs, à cet égard, admis des manquements dans ses déclarations sociales. Si la société Arconseil indique, s'agissant des paiements ainsi tracés par le service, que ceux-ci ne représentent que 20% de ses débits et qu'ainsi 80% correspondraient à de véritables paiements à ses fournisseurs, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve du caractère matériel des manquements de la société Arconseil. Eu égard à l'importance de ceux-ci au regard du chiffre d'affaires déclaré par la société, et alors que la société Arconseil a systématiquement déclaré pour l'ensemble de sa période d'existence une situation déficitaire pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une situation créditrice de TVA, il a également rapporté la preuve du caractère volontaire de ces manquements. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de cette pénalité doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Arconseil n'est pas fondée à solliciter la décharge des droits supplémentaires ni des pénalités mises à sa charge.

En ce qui concerne les distributions :

29. La société Arconseil n'a pas été imposée sur les distributions auxquelles le service estime qu'elle a procédé et qu'il a mentionné dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée. Elle ne peut, par suite, utilement contester les sommes que le service a estimé à ce titre. Les moyens critiquant le bien-fondé de ces distributions ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

En ce qui concerne le sursis de paiement :

30. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Arconseil une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions de la requête de M. A :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :

32. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 4 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'année 2017.

33. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, précitées au point 5, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'administration soit tenue de motiver spécialement la raison pour laquelle son droit de reprise n'est pas prescrit. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'était annexée à la proposition de rectification notifiée à M. A la proposition de rectification concernant la société Arconseil, qui a spécialement développé une motivation sur ce point dans un paragraphe intitulé " neutralisation des délais " et comprenait les considérations de droit et de fait justifiant la prorogation du délai de reprise par l'effet de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précitée au point 3. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la prorogation du délai de reprise de l'administration doit être écarté.

34. A supposer qu'en indiquant que " cet allongement de prescription ne semble pas constitutionnel et est de nature à l'introduction d'une QPC ", M. A ait entendu soulever un moyen d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, il n'a pas formulé ce moyen dans un mémoire distinct et motivé, ainsi que l'imposaient les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative précitées au point 7. Dès lors, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

35. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que le service a retenu un ratio de charges insuffisant lorsqu'elle a évalué le résultat de la société Arconseil.

36. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;() ".

37. La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

38. Pour estimer que M. A était le seul maître de l'affaire de la société Arconseil, le service a constaté qu'il était son gérant, son associé unique et son seul liquidateur. Il a également établi qu'il avait la seule signature du compte bancaire de la société, était le seul signataire de ses chèques ainsi que des contrats de prêt et d'assurance souscrit au nom de la société. M. A ne conteste la matérialité d'aucun de ces éléments. Dans ces conditions, le service était fondé à le regarder comme seul maître de l'affaire de la société Arconseil. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que les sommes correspondant au bénéfice de la société Arconseil qu'il a reconstituées, dont il n'est par ailleurs pas soutenu qu'elles auraient été mises en réserve ou incorporées au capital, correspondaient à des distributions devant être imposées à l'impôt sur le revenu de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. A cet égard, la circonstance que ces sommes auraient été versées à des tiers est donc, à la supposer établie, sans incidence. Le moyen tiré de cette circonstance doit, par suite, être écarté.

39. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

40. Le service a considéré qu'un véhicule Peugeot immatriculé FA-070-ZS, et acquis le 11 octobre 2018 par la société Arconseil avait été mis à disposition de M. A et l'a imposé comme une distribution sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que la société Arconseil a été, suite à sa liquidation décidée le 28 février 2019, radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2019 et ne disposait donc plus de patrimoine dès cette date. En se bornant à faire valoir que ce véhicule a été cédé à un tiers le 23 octobre 2020, soit vingt mois plus tard, M. A ne conteste pas sérieusement avoir effectivement appréhendé ce véhicule, alors qu'il ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait été attribué à un tiers dans le cadre des opérations de liquidation et qu'il était le seul liquidateur, gérant et associé de la société Arconseil. Dans ces conditions, l'administration rapporte suffisamment la preuve de la mise à disposition de ce véhicule à M. A et le moyen tiré de ce que ce véhicule n'aurait pu faire l'objet d'une distribution entre ses mains doit être écarté.

41. En quatrième lieu s'agissant des prélèvements sociaux, ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est à bon droit que le service a mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années en litige correspondant à des revenus de capitaux mobiliers. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les prélèvements sociaux supplémentaires correspondant à ces revenus doivent être abandonnés par voie de conséquence de l'abandon de ces cotisations supplémentaires.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant des intérêts de retard :

42. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ni de prélèvements sociaux mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des intérêts de retard du fait de la décharge de ces cotisations ne peut qu'être écarté.

43. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 22 du présent jugement, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les intérêts de retard ne seraient pas dus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 correspondant à la période d'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Par suite, le moyen tiré de l'absence de neutralisation de cette période pour le calcul des intérêts de retard doit être écarté.

S'agissant de la majoration de 40% pour manquement délibéré :

43. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas l'exagération ni le mal-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la majoration de 40% du fait des décharges de ces cotisations ne peut qu'être écarté.

44. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte des termes de la proposition de rectification qui lui a été notifiée que le service a repris, pour chacun des manquements et des chefs de redressement, les manquements reprochés à la société Arconseil et a explicité en quoi ils pouvaient également lui être imputés. Au demeurant, il était joint à cette proposition de rectification celle adressée à la société Arconseil qui contenait également une motivation suffisante sur ce point, ainsi qu'il a été dit au point 25 du présent jugement. Ces pénalités sont, par suite, suffisamment motivées.

45. Ainsi qu'il a été dit au point 27 du présent jugement, le service a suffisamment rapporté la preuve que la société Arconseil a commis des manquements délibérés, du fait notamment de leur importance, des manquements de la société Arconseil à ses obligations comptables, de ses déclarations déficitaires ainsi que des flux financiers qu'elle a pu retracer et qui ne se rattachent pas à son activité ni à des opérations déductibles. Ces manquements sont imputables à M. A qui, en sa qualité de gérant et de seul maître de l'affaire, et compte-tenu de leur importance, ne pouvait les ignorer. De même, il ne pouvait ignorer avoir bénéficié des distributions relevées par le service, alors qu'il est constant qu'il n'a pas mentionné les sommes correspondantes sur sa déclaration de revenus, alors qu'elles sont très supérieures aux autres revenus qu'il a déclarés. Il suit de là que le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de M. A.

46. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Arconseil tendant à l'octroi d'un sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Arconseil et la requête de M. A sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arconseil, à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Doré, président,

M. Lutz, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le président,

Signé

F. Doré

Le rapporteur,

Signé

F. Lutz

La greffière,

Signé

A. Attia

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302200, 2302201

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