Non renvoi
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LC12
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 3 juillet 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 869 F-B
Affaire n° M 25-40.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 7 mai 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 mai 2025, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ M. [F] [R],
2°/ Mme [M] [R],
Tous deux domiciliés [Adresse 1]
D'autre part,
la caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. A la suite de la notification d'un indu au titre de la prestation de revenu de solidarité active (RSA), le directeur de la caisse d'allocations familiales du [Localité 4] (la caisse) a, par une décision du 2 novembre 2023, notifié à Mme et M. [R] (les allocataires) une pénalité administrative de 1 765 euros pour manoeuvres frauduleuses.
2. Les allocataires ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par ordonnance du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2025, ainsi rédigée :
« Les dispositions du 4° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles ne prévoient pas expressément que les aides financières accordées par la famille ou les proches, parents ou amis, à un allocataire de revenu de solidarité active (RSA) sont exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au RSA, méconnaissent-elles le principe de fraternité, dont découle d'une part la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire et d'autre part la liberté de solliciter l'aide d'autrui dans un but humanitaire, tels que garantis par le Préambule ainsi que les articles 2 et 72-3 de la Constitution ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la contestation d'une pénalité financière prononcée à la suite de la notification d'un indu au titre de la prestation de RSA.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, en premier lieu, le recours formé à l'encontre d'une décision d'indu au titre de la prestation de RSA, à la suite de la prise en compte, en application de l'article L. 262-3, 4°, du code de l'action sociale et des familles, de revenus perçus par un allocataire, relève de la compétence du juge administratif.
9. Or, le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles régissant le partage des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.
10. Dès lors, le grief, tiré de ce que cette disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne saurait être présenté devant la juridiction judiciaire, incompétente pour connaître de la contestation d'un indu au titre de la prestation de RSA.
11. En second lieu, il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que le caractère incomplet des déclarations faites par un allocataire pour le service des prestations de RSA peut faire l'objet d'une pénalité financière, dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits, dans les limites déterminées par le texte. En revanche, les ressources de l'allocataire sont sans incidence sur celui de la pénalité.
12. Dès lors, le grief tiré de ce que cette disposition législative porterait atteinte au principe de fraternité, en ce qu'elle ne prévoit pas l'exclusion des aides financières accordées par la famille ou les proches, parents ou amis, des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au RSA, est inopérant.
13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La conseillère rapporteure la presidente
La greffière de chambre
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