Cour de cassation

Arrêt du 26 juin 2025 n° 25-60.139

26/06/2025

Renvoi

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LC12

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QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

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Arrêt du 26 juin 2025

RENVOI

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 837 FS-D

Pourvoi n° K 25-60.139

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

Par mémoire spécial présenté le 25 avril 2025, M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 25-60.139 qu'il a formé contre le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans une instance l'opposant :

1°/ au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Cassignard, conseillère, M. Martin, conseiller, Mmes Chauve et Salomon, conseillères, M. Ittah, conseiller référendaire, Mmes Brouzes et Philippart, conseillères référendaires, M. Riuné, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [M] a sollicité auprès du maire de [Localité 4] (Nouvelle-Calédonie) son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

2. Par décision du 26 mars 2025, la commission administrative spéciale a refusé l'inscription sollicitée au motif que M. [M] ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

3. Il a contesté cette décision devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa, M. [M] a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En tant qu'elles restreignent le corps des électeurs appelés à désigner les membres des assemblées de province et du congrès aux seules personnes inscrites sur une liste électorale spéciale, à l'exclusion des citoyens français durablement installés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie,

Et,

En tant qu'elles privent ces même citoyens exclus de la liste électorale spéciale de la possibilité de consentir librement, par le biais de leurs représentants, aux impôts votés par le congrès de Nouvelle-Calédonie et par les assemblées de province, alors même qu'ils doivent en supporter la charge,

Les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portent-elles atteinte aux droits et libertés suivants :

D'une part, les principes d'universalité et d'égalité du suffrage, qui découlent de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'autre part, le principe du libre consentement à l'impôt, et plus précisément au droit de représentation qu'il implique, tel qu'il est garanti par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, sont applicables au litige.

6. Ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, sous la réserve d'en interpréter le sens comme autorisant l'inscription sur la liste électorale spéciale aux élections du congrès et des assemblées de province des personnes qui, à la date de l'élection, figurent au tableau annexe mentionné au I de l'article 189 de la même loi organique et sont domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la date de leur établissement, même postérieure au 8 novembre 1998.

7. Cependant, la loi constitutionnelle du 23 février 2007 a modifié l'article 77 de la Constitution en y ajoutant un dernier alinéa aux termes duquel : « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer ».

8. En outre, dans son avis du 7 décembre 2023 (n° 407713), le Conseil d'Etat relève l'accroissement important de la proportion des électeurs privés de droit de vote pour l'élection des membres des assemblées de province et du congrès, passée de 7,46 % en 1999 à 19,28 % en 2023.

9. Ces éléments constituent un changement des circonstances de droit et de fait justifiant un réexamen.

10. Le grief tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libértés garantis par la Constitution, notamment au principe à valeur constitutionnelle d'universalité du suffrage et d'égalité devant le suffrage, soulève une question présentant un caractère nouveau, le Conseil constitutionnel n'ayant pas fait application à ce jour du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution.

11. En outre, la question posée fait aujourd'hui l'objet d'un large débat dans la société, en raison, notamment, de l'écoulement du temps depuis les accords de Nouméa et de l'évolution de la démographie sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Comme telle, elle présente aussi un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.

12. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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