Tribunal administratif de Versailles

Décision du 23 juin 2025 n° 2309783

23/06/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 15 décembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 21 février 2025, M. A Vagneux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de lui communiquer les coordonnées bancaires de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, la liste des encadrants et l'intégralité du règlement intérieur du centre aquatique des Portes de l'Essonne à Athis-Mons ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de lui communiquer les coordonnées bancaires de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, la liste des encadrants et l'intégralité du règlement intérieur du centre aquatique des Portes de l'Essonne à Athis-Mons, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte du versement à son profit de la somme de trente euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de l'impossibilité pour le maire de communiquer les documents demandés et de l'absence d'une décision faisant grief et soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sauvageot,

- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,

- et les observations de M. Vagneux.

Deux notes en délibéré présentées par M. Vagneux ont été enregistrées les 18 et 20 juin 2025.

Une note en délibéré posant une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée par M. Vagneux.

Considérant ce qui suit :

1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus d'information sur le projet de délibération autorisant la signature de la convention de mise à disposition à titre payant des établissements nautiques d'Athis-Mons pour les stages " savoir nager " pour l'année scolaire 2023-2024.

Sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré posant une question prioritaire de constitutionnalité, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction.

3. M. Vagneux pose, par la voie d'une note en délibéré, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux articles 14 et 15 la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, telles qu'elles sont constamment interprétées par les juridictions administratives depuis l'arrêt n° 416542 du 5 avril 2019 du Conseil d'État. Cette note ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office. Il n'y a donc pas lieu de rouvrir l'instruction ni, par suite, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur l'existence d'une décision de refus d'information :

4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes.

5. Pour se prévaloir d'une décision implicite de refus d'information, M. Vagneux produit le procès-verbal de la commission municipale " Santé, social, logement et devoir de mémoire " du 19 septembre 2023. Il ressort de ce procès-verbal que M. Vagneux a émis le souhait, lors de la séance de cette commission, d'avoir communication de la liste des encadrants et de l'intégralité du règlement intérieur. Cette seule mention du procès-verbal de la séance de la commission municipale, à laquelle au demeurant le maire n'était pas présent, ne permet pas de considérer que M. Vagneux aurait valablement saisi le maire d'une demande d'information dans le cadre de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les conclusions de M. Vagneux tendant à l'annulation d'une décision implicite du maire portant refus de communication sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent par suite qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vagneux ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'amende pour recours abusif :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, outre que M. Vagneux est l'auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d'un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.

Article 2 : M. Vagneux versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Sauvageot, présidente,

Mme Lutz, première conseillère,

Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

La présidente rapporteure,

signé

J. Sauvageot

L'assesseure la plus ancienne,

signé

F. Lutz

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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