Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, M. [...] demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de lui communiquer le dernier rapport du centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC) Les Portes de l'Essonne, les derniers indicateurs transmis au CLIC par la commune et la liste de ses partenaires ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de lui communiquer le dernier rapport du centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC), les derniers indicateurs qui ont été transmis au CLIC et la liste de ses partenaires dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte du versement à son profit de la somme de trente euros (30 €) par jour de retard.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Orge qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Deux notes en délibéré présentées par M. A ont été enregistrées les 18 et 20 juin 2025.
Une note en délibéré posant une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. [...], conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement refusé de lui communiquer le dernier rapport du centre local d'information et de coordination gérontologique (CLIC), les derniers indicateurs qui ont été transmis au CLIC et la liste de ses partenaires.
Sur la demande de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'une note en délibéré posant une question prioritaire de constitutionnalité, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. En dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction.
3. M. A pose, par la voie d'une note en délibéré, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux articles 14 et 15 la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, telles qu'elles sont constamment interprétées par les juridictions administratives depuis l'arrêt n° 416542 du 5 avril 2019 du Conseil d'État. Cette note ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office. Il n'y a donc pas lieu de rouvrir l'instruction ni, par suite, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur l'existence d'une décision de refus d'information :
4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Dès lors qu'il appartient au maire, sous réserve des délégations qu'il lui est loisible d'accorder, d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu'il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes.
5. Pour se prévaloir d'une décision implicite de refus d'information, M. A produit le procès-verbal de la commission municipale " Santé, social, logement et devoir de mémoire " du 19 septembre 2023. Il ressort de ce procès-verbal que M. A a émis le souhait, lors de la séance de cette commission, d'avoir communication du dernier rapport d'activité du CLIC de l'année 2022 et des indicateurs transmis par la commune au CLIC, ainsi qu'une liste exhaustive de tous les partenaires (publics et privés) du CLIC. Cette seule mention du procès-verbal de la séance de la commission municipale, à laquelle au demeurant le maire n'était pas présent, ne permet pas de considérer que M. A aurait valablement saisi le maire d'une demande d'information dans le cadre de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une décision implicite du maire portant refus de communication sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent par suite qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l'amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, outre que M. A est l'auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d'un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. [...], à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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