Conseil d'Etat

Décision du 20 juin 2025 n°499864

20/06/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Le syndicat Avenir Secours et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de déclarer inexistant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 décembre 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental " secours en montagne ", à titre subsidiaire, de l'annuler et, à titre plus subsidiaire, de l'abroger. Par un jugement n° 2200495 du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 23MA00850 du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du syndicat Avenir Secours et de M. B, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils avaient soulevée, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait omis de statuer sur leurs conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes et rejeté ces conclusions et le surplus des conclusions de leur requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Avenir Secours et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, le syndicat Avenir Secours et M. B contestent le refus qui leur a été opposé par la cour administrative d'appel de Marseille de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat Avenir Secours ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le syndicat Avenir Secours et M. B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en retenant que l'adoption de l'arrêté attaqué, portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental " secours en montagne ", n'avait pas à être précédé d'une consultation des comités techniques des services concernés ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'était immiscé dans les compétences du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), établissement public autonome ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les sapeurs-pompiers n'ont pas été privés d'une partie sensible de leur activité de secours ;

- s'est méprise sur la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en retenant que l'article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure permettait au préfet de désigner le commandement des opérations de secours sans l'obliger à désigner un membre du SDIS pour assumer une telle charge ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le préfet avait entaché sa décision d'incompétence négative en se déchargeant de sa responsabilité de déclencher ou non le plan Orsec ;

- a méconnu son office en refusant d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction afin de statuer sur leurs conclusions à fin d'abrogation présentées à titre subsidiaire ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la contrariété de l'article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure avec le principe de libre-administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat Avenir Secours et de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Avenir Secours et à M. B.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne

Open data

Code publication

D