Cour d'Appel de Montpellier

Arrêt du 19 juin 2025 n° 21/00250

19/06/2025

Non renvoi

ARRÊT DU 19 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00250 

N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RK+ 21/00817 JONCTION

ARRÊT n° 25/995

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] N° RG19/06294

APPELANTE :

[11] aux droits de la [6]

DEPT RECOUVREMENT

[Adresse 4] [Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me SAIZ-MELEIRO avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [G] est affilié à la [6] depuis le 1er janvier 2016 en qualité de chiropracteur.

Une mise en demeure lui a été adressée le 2 juillet 2018 pour un montant de 10354,83€ dûment réceptionnée le 6 juillet 2018 pour des cotisations provisionnelles et majorations régime de base de l'année 2016, pour des cotisations provisionnelles et majorations régime de base de l'année 2017 et des cotisations et majorations pour la retraite complémentaire de l'année 2017.

Le 24 juillet 2019, Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure ainsi que d'une demande de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

En l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 1er aout 2019.

Le 22 aout 2019, la [6] lui a fait délivrer une contrainte datée du 10 juillet 2019 pour les sommes visées dans la mise en demeure.

Le 30 aout 2019, Monsieur [J] [G] a contesté cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.

Le 8 juin 2019, la [6] délivré une mise en demeure à Monsieur [J] [G] au titre des cotisations provisionnelles et des majorations pour les cotisations de l'année 2018 pour le régime de base et la retraite complémentaire, et au titre de la régularisation 2017 des cotisations du régime de base.

Le 17 octobre 2019, la [6] lui a fait délivrer une contrainte datée du 23 septembre 2019 pour les sommes visées dans la mise en demeure.

Monsieur [J] [G] a également fait opposition à cette contrainte.

Selon jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, au visa de l'avis du ministère public du 8 juillet 2020 sur la question prioritaire de constitutionnalité, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce chef.

Selon jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- joint les différentes procédures,

- déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par Monsieur [J] [G],

- dit que la question est dénuée de caractère sérieux,

- débouté en conséquence Monsieur [G] de sa demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soumet,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- déclaré le recours de Monsieur [G] visant à contester la mise en demeure du 2 juillet 2018 irrecevable,

- déclare le recours de Monsieur [G] visant à contester le refus d'allocation de solidarité aux personnes âgées irrecevable,

- condamné la [6] à verser à Monsieur [G] la somme de 100000€ à titre de dommages et intérêts,

- valide la contrainte délivrée par la [6] à Monsieur [G] le 17 octobre 2019 concernant la période du 1ier janvier 2018 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à la somme de 6943,61€,

- validé la contrainte délivrée par la [6] à Monsieur [G] le 22 aout 2019 concernant la période du 1ier janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s'élevant à la somme de 10354,83€,

- condamné M. [G] aux frais de signification des contraintes et autres frais de justice subséquents nécessaires au recouvrement des sommes dues au titre des contraintes susvisées,

- débouté M. [G] de l'intégralité du surplus de ses demandes,

- débouté M.[G] de ses demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la [6] de ses demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné un partage des dépens entre la [6] et M.[G].

La [6] a relevé appel le 11 janvier 2021 du jugement ainsi rendu. Ce recours a été enregistré sous le numéro 2100250.

Monsieur [J] [G] a également interjeté appel le 2 février 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro 2100817.

Conformément à l'article 12 III-C, de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n°2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieurs à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [6] est assuré par l'URSSAF [8].

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025.

Suivant ses conclusions soutenues oralement, l'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] demande à la cour à titre principal de :

- joindre les appels enregistrés sous le numéro RG 21/00 250 et 21/00 817,

- débouter Monsieur [G] de sa question prioritaire de constitutionnalité et de sursis à statuer,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

sur la contestation de la mise en demeure, déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] pour forclusion d'une part et absence de contestation d'une décision de la [6],

sur la demande allocation solidarité personnes âgées, déclaré irrecevable recours de Monsieur [G] pour absence de contestation d'une décision de la [6],

sur les deux contraintes,

valider la contrainte délivrée par la [6] à Monsieur [G] le 17 octobre 2019 concernant la période du 1ier janvier 2018 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à la somme de 6943,61€,

valider la contrainte délivrée par la [6] à Monsieur [G] le 22 aout 2019 concernant la période du 1ier janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son entier montant s'élevant à la somme de 10354,83€,

condamner M. [G] aux frais de signification des contraintes et autres frais de justice subséquents nécessaires au recouvrement des sommes dues au titre des contraintes susvisées,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a condamné la [6] à verser à Monsieur [G] la somme de 100 000 € de dommages-intérêts,

et statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes,

- condamner Monsieur [G] à régler [11] donnant aux droits de la [6] la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [J] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [G] de sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité motif pris qu'elle était ,dénuée de caractère sérieux,

- transmettre à la Cour de cassation aux fins de transmission au conseil constitutionnel la question suivante :

« l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi numéro 2015-1702 du 21 décembre 2015 article 59 porte-t-il atteinte,

d'une part au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qui oblige de cotiser indifféremment de l'âge, sans prendre en compte les personnes qui travaillent après l'âge légal de la retraite, qui n'ont jamais pu liquider leur retraite, qui ne peuvent donc pas bénéficier du cumul pension de retraite et revenus salariés,

et d'autre part, au droit au respect des biens tels qu'il est garanti par l'article 17 de la même déclaration, en ce qu'il prive ces mêmes personnes, au regard de leur âge avancé et leur espérance de vie, du droit de bénéficier d'une pension de retraite pour laquelle elles sont obligées de cotiser ' »

Dans l'affirmative, dispensera Monsieur [J] [G] de l'obligation de cotiser alors qu'il est à un âge ne permettant pas qu'il bénéficie d'une retraite après avoir cotisé à cet effet,

enfin, elle demandera l'amendement de ce texte afin d'y inclure une réserve pour les personnes qui exercent une activité professionnelle à un âge avancé, ne laissant aucune chance à la validation de la totalité des trimestres de cotisation requis pour obtenir une retraite.

Aux termes de conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, Monsieur [J] [G] demande de :

infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :

débouté de sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] visant à contester la mise en demeure en date du 2 juillet 2018,

- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [G] visant à contester le refus d'allocation de solidarité aux personnes âgées,

valider les contraintes du 22 août 2019 et 17 octobre 2019 concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 d'une part et l'année 2018 d'autre part,

- sur le quantum, condamner la [6] à verser à Monsieur [G] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour refus fautif d'affiliation,

statuant,

à titre principal,

examiner la QPC et en tirer les conséquences,

à titre subsidiaire,

débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes et l'en dire mal fondé,

confirmer le jugement sur le préjudice subi par Monsieur [G],

condamner l'URSSAF venant droit aux droits de la [6] à régler à Monsieur [J] [G] la somme de 500 000 € au titre du préjudice subi du fait du refus fautif d'affiliation,

En tout état de cause,

condamner l'URSSAF venant aux droits de la [6] à régler à Monsieur [J] [G] la somme de 5000 € titre l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 3 avril 2025.

Le 6 juin 2025, l'avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité sollicité en cours de délibéré (« bien vouloir transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui semble sans objet »), a été transmis par RPVA aux parties avec un délai fixé au 16 juin 2025 pour d'éventuelles observations. Aucune des parties n'a usé de cette faculté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures 2100250 et 2100817.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité

Monsieur [J] [G] soutient que la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux et nouveau dans la mesure où la rupture d'égalité opérée par les articles L111-2-2 et L161-22 du code de la sécurité sociale ne tient pas pour fondement la liberté contractuelle ou personnelle de choix d'une assurance. Il estime qu'en imposant l'affiliation à un régime de sécurité sociale et subséquemment l'obligation de cotiser à toute personne exerçant une activité salariée ou non, notamment aux personnes travaillant au-delà de l'âge légal de la retraite en vertu de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale, l'article L111-2-2 du même code pose une réelle préoccupation notamment quant à l'égalité entre les personnes qui cotisent d'une part et, entre ces mêmes personnes en ce qui concerne le nécessaire retour de ces cotisations, de l'autre.

L'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] s'associe aux observations du ministère public émises en première instance. Elle considère que contrairement à ce que soutient l'adhérent le principe de solidarité nationale ne vise pas principalement à recevoir un retour pour soi même mais à cotiser selon ses moyens afin que le plus grand nombre puisse bénéficier d'un minimum de droits.

Aux termes de l'article 126-1 du code de procédure civile et de l'article 23-2 de l'ordonnance du n°58-1067 du 7 novembre 1958, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation ou au conseil d'état ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

L'article L111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :

1° Qui exercent sur le territoire français :

a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;

b) Une activité professionnelle non salariée ;

2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »

En l'espèce, si les parties s'accordent pour reconnaitre que l'affiliation de Monsieur [J] [G] à la [6] et son obligation de cotiser résultent de l'application de l'article L111-2-2 du code de la sécurité sociale, il convient de relever que le débat ne porte nullement sur le principe de territorialité et le rattachement de Monsieur [J] [G] au régime de sécurité sociale française. En effet, Monsieur [J] [G] s'estime non redevable des cotisations litigieuses dans la mesure où cette obligation de cotiser lui est imposée alors qu'il est âgé de 82 ans et qu'on lui a toujours refusé une affiliation à un quelconque organisme. Il estime ainsi que la [6] a commis une faute dont le refus d'affiliation l'a mis dans l'impossibilité de cotiser et de bénéficier d'une retraite confortable ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Dès lors, ainsi que l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt de la 2ième chambre civile du 8 juillet 2021 (n°Y21-10.010), la disposition législative critiquée, qui énonce le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale, n'exerce pas ses effets sur le litige.

En effet, l'objet du litige est, non le rattachement de Monsieur [J] [G] à un régime de sécurité sociale française, mais son refus de régler les cotisations afférentes à son affiliation à la [6], en raison, notamment du caractère tardif de cette affiliation.

Le jugement déféré ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la cour de cassation sera confirmé.

Sur la demande relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, Monsieur [J] [G] ne justifie pas avoir formulé une demande de bénéficier de cette allocation auprès de la [6] de sorte qu'il ne pouvait introduire cette demande directement devant la commission de recours amiable saisie le 24 juillet 2019. Aucune pièce nouvelle n'étant produite en cause d'appel, la décision déférée sera confirmée.

Sur la contrainte du 10 juillet 2019

Cette contrainte est fondée sur la mise en demeure du 2 juillet 2018. Or, les premiers juges ont considéré que la contestation de cette mise en demeure était irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois.

Cependant, il a été jugé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862 ).

En l'espèce, il est constant que Monsieur [J] [G] n'a saisi la commission de recours amiable que le 24 juillet 2019 d'une contestation d'une mise en demeure réceptionnée le 6 juillet 2018.

Dès lors, afin qu'il dispose d'un recours effectif devant une juridiction, il peut dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée en référence à cette mise en demeure contester tant la forme que le bien fondé de cette dernière.

Ainsi, il conviendra d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de la mise en demeure du 2 juillet 2018.

Sur cette contrainte, Monsieur [J] [G] estime que cette contrainte est nulle pour avoir été délivrée alors même que la commission de recours amiable n'avait pas statué. Il estime également que la créance de la [6] n'est pas certaine ni exigible.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1219 du code civil, il demande que la suspension du paiement de ses cotisations jusqu'à ce que sa demande d'ASPA soit introduite et qu'il soit statué sur son préjudice du fait de la caisse.

L'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] soutient que si l'adhérent peut contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable, en aucun cas une telle saisine ne suspend le pouvoir de la [6] d'agir en recouvrement de la créance.

Elle rappelle que les cotisants sont tenus de régler leurs cotisations obligatoires sans qu'ils puissent imposer une quelconque condition.

Sur le fond, elle entend justifier du bien fondé des sommes réclamées.

Il ressort des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte peut être décernée par le directeur de l'organisme si la mise en demeure ou l'avertissement est resté dans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification.

Il résulte de ce texte qu'il n'est pas imposé à l'organisme social d'attendre la décision de la commission de recours amiable avant de pouvoir délivrer une contrainte.

Sur le fond des sommes réclamées dont le quantum n'est pas discuté par Monsieur [J] [G], l'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] produit dans ses écritures des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles, étant précisé que Monsieur [J] [G] n'a procédé à aucun paiement.

La cour relève que la contrainte sus-visée ainsi que la mise en demeure répondent aux exigences des articles R133-3 et R244-1du code de la sécurité sociale et permettent à Monsieur [J] [G] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la contrainte doit être validée.

Sur la demande de suspension de ses obligations fondée sur l'article 1219 du code civil, la cour relève que cette disposition ne peut recevoir application dans le présent litige, le paiement de cotisations étant une obligation légale et non contractuelle.

La décision déférée sera confirmée.

Sur la contrainte du 23 septembre 2019

Monsieur [J] [G] soulève les mêmes moyens que pour la contrainte du 10 juillet 2019.

L'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] soulève également les mêmes moyens tout en produisant des éléments chiffrés sur les sommes réclamées spécifiquement dans la contrainte.

Il est établi que la contrainte du 23 septembre 2019 vise les sommes réclamées préalablement dans une mise en demeure du 8 juin 2019 réceptionnée le 20 juin 2019 et pour laquelle Monsieur [J] [G] a saisi la commission de recours amiable le 24 juillet 2019.

Comme évoqué supra, il ressort des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte peut être décernée par le directeur de l'organisme si la mise en demeure ou l'avertissement est resté dans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification.

Il résulte de ce texte qu'il n'est pas imposé à l'organisme social d'attendre la décision de la commission de recours amiable avant de pouvoir délivrer une contrainte.

S'agissant des autres moyens, il convient de se référer à la motivation retenue pour la contrainte du 10 juillet 2019.

Enfin, sur le fond des sommes réclamées dont le quantum n'est pas discuté par Monsieur [J] [G], l'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] produit dans ses écritures des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles, étant précisé que Monsieur [J] [G] n'a procédé à aucun paiement.

La décision déférée sera confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] rappelle que la profession de chiropracteur a été reconnue et défini par la loi du 4 mars 2002 et que ce n'est qu'à partir du décret du 7 janvier 2011 que certaines personnes sont reconnues comme habilitées à exercer la profession.

Elle précise que si elle a bien affilié Monsieur [J] [G] en 1978, c'est suite à une décision de la [5] du 13 novembre1984 qu'il a été radié, de sorte qu'il ne peut lui être imputé une quelconque responsabilité.

Elle considère également que Monsieur [J] [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

Monsieur [J] [G] fait sienne la motivation des premiers juges quant à la caractérisation de la faute de la [6] . Il rappelle qu'en refusant son inscription la [6] l'a empêchée de cotiser à l'assurance vieillesse et lui a fait perdre le bénéfice d'une retraite à taux plein et qu'ainsi il est dans l'obligation de travailler malgré son âge avancé.

Il est constant que les personnes exerçant l'activité de chiropracteur n'ont pu être affiliées à la [6] avant la reconnaissance de la profession intervenue dans la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précisant les conditions de l'usage professionnel du titre de chiropracteur. L'article 15 de la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018, tout en réduisant de façon significative le nombre de professions affiliées à la [6], a expressément mentionné dans la liste des personnes affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales celles exerçant la profession de chiropracteur, qui n'apparaissait pas jusqu'alors (art. L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Il en est de même pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes et diététiciens).

Les premiers juges ont relevé une faute de la [6] caractérisée par le fait qu'elle a refusé à Monsieur [J] [G] de cotiser au régime d'assurance vieillesse obligatoire alors qu'il l'a demandé à plusieurs reprises en conscience qu'il ne relèverait d'aucun régime d'assurance vieillesse obligatoire, en le privant ainsi de cotiser pour sa retraite pendant a minima 15 ans.

Il ressort des pièces versées que les courriers produits par Monsieur [J] [G] pour démontrer ses demandes antérieures d'affiliation ne comportent pas le nom de leur destinataire ou que ce nom a été occulté. Le seul courrier qui lui a été adressé personnellement est daté du 13 novembre 1984 et lui est envoyé en sa qualité de président de l'association des chiropracteurs et non en sa qualité de cotisant.

Ainsi, il n'est pas démontré qu'il a sollicité la caisse à plusieurs reprises pour être affilié.

Si l'URSSAF [8] venant aux droits de la [6] admet dans ses écritures que Monsieur [J] [G] a bien été affilié en 1978, il est avéré que le retrait de son affiliation relève d'une décision de la [5] et non de la [6] (pièce 3).

Il est constant que par courrier du 6 juillet 2016, la caisse a informé Monsieur [J] [G] de son affiliation.

Monsieur [J] [G] conteste cette date d'affiliation compte tenu du fait que sa profession de chiropracteur n'a été intégrée dans les professions affiliées à la [6] qu'en 2019.

Cependant, l'article L640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 :

« Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire, agent général d'assurances ;

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7. »

L'article R641-1 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :

La [5] comprend dix sections professionnelles :

1° La section professionnelle des notaires ;

2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;

3° La section professionnelle des médecins ;

4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

5° La section professionnelle des pharmaciens ;

6° (Supprimé) ;

7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

8° La section professionnelle des vétérinaires ;

9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;

10° La section professionnelle des experts-comptables ;

11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.

Ainsi, dans la mesure où la profession de chiropracteur exercée par Monsieur [J] [G] ne relevait pas d'une autre organisation autonome, son affiliation à la [6] à compter de l'année 2016 est parfaitement régulière.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à la [6].

Le jugement dont appel sera ainsi réformé.

Sur les autres demandes

En considération de l'équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur [J] [G] succombant assumera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ORDONNE la jonction des procédures 2100250 et 2100817,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 5 janvier 2021 sauf en ce qu'il a :

- déclaré le recours de Monsieur [G] visant à contester la mise en demeure du 2 juillet 2018 irrecevable,

- condamné la [6] à verser à Monsieur [G] la somme de 100000€ à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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