Non renvoi
N° Q 24-87.072 F-D
N° 01042
GM
18 JUIN 2025
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
M. [E] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 3 mai 2024, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 485-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent aux juges de motiver ni le prononcé, ni le quantum d'une peine complémentaire obligatoire, laissant ainsi ce quantum, pourtant déterminant de la gravité de la sanction infligée à la personne condamnée, au seul pouvoir discrétionnaire de la juridiction de jugement, méconnaissent le principe d'individualisation des peines, garanti par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, le quantum d'une peine complémentaire obligatoire est déterminé par le juge, conformément aux dispositions de l'article 132-1 du code pénal, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, de sorte qu'il n'est pas porté d'atteinte au principe invoqué.
6. De plus, par décision spéciale et motivée, le juge peut, dans les cas que la loi prévoit, dispenser le condamné du prononcé d'une peine complémentaire obligatoire. Il peut, en outre, relever le condamné d'une interdiction, déchéance ou incapacité résultant d'une condamnation ou prononcée à titre de peine complémentaire, ainsi que le prévoit l'article 702-1 du code de procédure pénale.
7. En conséquence il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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