Non renvoi
N° X 24-86.964 F-D
N° 01018
17 JUIN 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [J] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 5 novembre 2024, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 40 000 euros d'amende.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 421-2-1 du code pénal, en ce qu'elles ne requièrent pas, pour caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs terroriste, la démonstration d'un dol spécial de la personne poursuivie, tiré de sa volonté de collaborer efficacement à la concrétisation du projet terroriste poursuivi par le groupement ou l'entente, méconnaissent-elles les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'incrimination de participation à une association de malfaiteurs, qui n'exige pas un dol spécial en ce que l'élément intentionnel n'est pas subordonné à la démonstration du but terroriste poursuivi par son auteur, dès lors qu'il a connaissance du caractère terroriste du groupement ou de l'association auxquels il apporte son soutien, apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.
5. Il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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