Non renvoi
N° C 25-90.009 F-D
N° 00966
11 JUIN 2025
ECF
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
La cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, par arrêt en date du 25 mars 2025, reçu le 31 mars 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [P] [V] notamment du chef de dégradation ou déterioration du bien d'autrui par un moyen dangereux ayant entraîné la mort.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 10 alinéa 4 du code de procédure pénale méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement le principe de la présomption d'innocence, protégé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe du contradictoire, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil constitutionnel, en ce qu'il permet à la juridiction pénale de mettre en oeuvre la responsabilité civile délictuelle pour faute d'une personne qui n'a pas été jugée coupable des faits ayant causé le dommage, et en ce qu'il ne prévoit pas la citation de la personne mise en cause à comparaître à l'audience publique se tenant devant la juridiction de jugement pour statuer sur l'action civile ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les dispositions contestées permettent au juge répressif, d'office ou à la demande des parties, de tenir une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement, constaté par une expertise, rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue.
6. Ces dispositions ont pour objet de garantir à la victime d'une infraction la possibilité de demander la réparation de son préjudice, lorsqu'une personne poursuivie devant une juridiction de jugement pour cette infraction est durablement empêchée d'y comparaître.
7. Le juge répressif, qui se prononce après un débat contradictoire au cours duquel la personne poursuivie est obligatoirement représentée par un avocat, ne peut alors statuer que sur la demande formée au titre de l'action civile, sans déclarer celle-ci coupable des faits ni prononcer une peine. Sa décision n'a pas autorité de la chose jugée sur celle susceptible d'être ultérieurement rendue dans l'instance pénale.
8. En second lieu, l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale ne déroge pas aux dispositions du même code selon lesquelles les parties comparaissent ou sont citées à comparaître devant la juridiction de jugement.
9. En conséquence, les dispositions contestées ne portent atteinte ni au principe du contradictoire, ni à la présomption d'innocence.
10. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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