Irrecevabilité
N° C 25-81.867 F-D
N° 00865
27 MAI 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
M. [W] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la durée de la privation de liberté intervenue entre la présentation de la personne objet d'un mandat d'amener au juge des libertés et de la détention et son transfèrement devant le juge mandant, en application des articles 127, 128, 129, 130 du même Code, doit être imputée sur la durée de la détention provisoire, méconnaissent-elles le principe d'égalité dans la mise en œuvre du droit à la sûreté, garanti par les articles 2 de la Déclaration de 1789 d'une part, et 1er et 6 de cette Déclaration et 1er de la Constitution de 1958 d'autre part ? »
2. La question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable pour les motifs qui suivent.
3. En premier lieu, la disposition législative visée ne prévoit pas la fixation du point de départ du délai de la détention provisoire.
4. En second lieu, le grief d'incompétence négative ne s'adresse pas à l'interprétation jurisprudentielle des dispositions du code de procédure pénale relatives, respectivement, au mandat d'amener et au mandat d'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la question prioritaire de constitutionnalité IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.
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