Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B A a sollicité l'aide juridictionnelle dans le cadre de la requête qu'il a introduite devant la cour administrative d'appel de Toulouse, enregistrée sous le n° 24TL02961, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2406171 du 15 novembre 2024 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision n° 24TL02400 du 8 octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours contre la décision n° 2024/003237 du 30 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle en vue de faire appel de l'ordonnance n° 2403114 de 17 juin 2024 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer et de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle présentée en vue de la désignation d'un commissaire de justice pour la procédure qu'il souhaite engager devant le tribunal de commerce. Par une décision n° 2024/004727 du 13 décembre 2024, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25TL00318 du 5 mars 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 mars 2025, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, lorsqu'ils sont saisis d'une requête manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, juger par ordonnance prise sur le fondement de cet article qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif qu'elle n'est ni nouvelle ou sérieuse, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la disposition législative dont résulte l'irrecevabilité manifeste de la requête.
4. Aux termes de l'article 7 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources. ". Aux termes de l'article 23 de la même loi : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ".
5. Eu égard tant à l'objectif du dispositif d'aide juridictionnelle mis en place par le législateur, destiné à garantir l'effectivité du droit au recours juridictionnel pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, qu'aux garanties substantielles que ce dispositif leur offre, tenant, d'une part, à la composition des organes collégiaux chargés de statuer sur l'octroi de l'aide juridictionnelle, que président des magistrats judiciaires, des magistrats administratifs ou des membres du Conseil d'Etat et, d'autre part, à ce que les décisions de refus de l'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée, la circonstance que les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur de tels recours ne sont pas, elles-mêmes, susceptibles de recours ne porte pas atteinte aux droits de la défense et ne méconnaît ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit à un procès équitable.
6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée ne présente par un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur la requête :
7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'acte par lequel le président d'une cour administrative d'appel statue sur un recours dirigé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle placé auprès de cette cour ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. La requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 5 mars 2025 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours contre de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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