Non renvoi
N°187
IM
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Copie exécutoire délivrée à la Commune de [Localité 3]
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me USANG
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBWE-V-B7I-V32 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 247, N° RG 19/00273 rendu le 27 mai 2020 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2023 puis le 2 mai 2024 après radiation de l'affaire le 12 avril 2024 ;
Appelant :
[S] [P], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Localité 3], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Assignée à la personne de son DGS [L] [N], le 25 juillet 2024 ;
Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 juin 2019 précédée d'une assignation en date du 28 mai 2018, M. [S] [P] faisait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin que soit annulée la facture adressée le 1er mai 2018 par la commune de [Localité 3] relative à la redevance due au titre des ordures ménagères et qu'il lui soit accordé la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Subsidiairement, il sollicitait qu'il soit sursis à statuer sur le recours avec transmission au conseil constitutionnel sous couvert de la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal civil de première instance le déboutait de toutes ses demandes et le condamnait à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 18 000 F CFP au titre de la facture émise le 1er mai 2018 relative au paiement de la redevance des ordures ménagères pour l'année 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 outre une somme de 90 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 20 novembre 2023 M. [P] interjetait appel de la décision.
La commune de [Localité 3] régulièrement assignée ne comparaissait pas ni personne pour elle.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de sa requête du 22 novembre 2023, l'appelant demande l'infirmation du jugement querellé, l'annulation de la facture du 1er mai 2018 émise par la commune de [Localité 3] et sa condamnation à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit sursis à statuer sur le recours et que soit transmis au conseil constitutionnel sous couvert de la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.
Il fait valoir en substance que le traitement des déchets est au titre du code général des collectivités territoriales défini comme un service public industriel et commercial (SPIC) et non comme un service public administratif (SPA) alors que l'objet du service relatif à une activité d'intérêt général, l'origine des ressources financières en font un service public administratif.
Il ajoute qu'à supposer que le traitement des déchets par la commune de [Localité 3] soit considéré comme un SPIC, si l'appelant venait à acquitter la facture de redevance, il se rendrait coupable d'une infraction pénale qu'il ne peut ignorer étant l'agent ayant verbalisé le site concerné où sont enfouis les déchets de la commune de [Localité 3].
Il expose que l'acte qui lui a été transmis ne porte pas mention de son auteur et n'est signé par personne, que la délibération à laquelle il se réfère n'a été publiée nulle part.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à la requête d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission d'une question préjudicielle au conseil constitutionnel
Il résulte des dispositions des articles L 2333-676 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Le litige relatif à cette redevance concerne les relations entre un usager et un service public industriel et commercial et relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire.
En conséquence, le moyen manque de sérieux et il n'y pas lieu à transmission de ladite question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel.
Sur la légalité de l'acte administratif
M. [P] qui excipe de l'absence de signature de la délibération du conseil municipal ne justifie d'aucun grief pour en invoquer la nullité alors qu'il a pu formuler ses observations et exercer un recours.
La délibération du conseil municipal n'est donc entachée d'aucun vice affectant sa légalité.
Sur le bien fondé de la demande de paiement de la facture
L'appelant soutient qu'en payant la facture d'ordures ménagères, il se rendrait complice d'un délit pénal, la commune de [Localité 3] enfouissant ses déchets dans des conditions non autorisées au vu du procès verbal d'infraction qu'il a dressé le 19 juillet 2013.
Cet élément concerne un éventuel délit de la commune vis à vis du code de l'environnement et est indifférent à la solution du litige qui concerne uniquement le fait de savoir si l'appelant est redevable de la facture d'ordures ménagères.
M. [P] ne conteste pas résider sur la commune de [Localité 3]. Il est redevable à ce titre de la facture d'ordures ménagères émise par la commune de [Localité 3].
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens
L' appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [S] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
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