Tribunal administratif de Rouen

Décision du 22 mai 2025 n° 2201425

22/05/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 11 janvier 2023, 3 juillet 2024 et des mémoire récapitulatifs enregistrés les 7 novembre 2024 puis 18 février 2025, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELAS Houdart et Associés demande au tribunal :

1) de " dire et juger " qu'il a droit à la moitié du solde du résultat d'exploitation du groupement de coopération sanitaire " Médecine Nucléaire du Havre ", soit la somme de 425 962,40 euros, et la SELARL Chin, venant aux droits de la SCM Chin, la somme de 23 877,40 euros ;

2) d'enjoindre au groupement et à son agent comptable liquidateur de procéder aux versements de ces sommes ;

3) de mettre à la charge de la SELARL Chin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la répartition du boni de liquidation doit se faire à parts égales ;

- les décisions du groupe hospitalier du Havre méconnaissent les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les moyens de défense soulevés par le CHIN ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2022, 31 mai 2024, 23 août 2024 et 25 septembre 2024, la SELARL Centre Havrais d'Imagerie Nucléaire (SELARL CHIN), venant aux droits de la SCM Centre Havrais d'Imagerie Nucléaire, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Nicolas Boullez conclut :

1°) au rejet des demandes du groupe hospitalier du Havre ;

2°) à ce que le tribunal dise et juge qu'elle a droit au versement de la somme de 263 501 euros correspondant à ce qu'elle estime être sa part du solde d'exploitation du groupement de coopération sanitaire ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant-dire-droit une expertise afin que soit retracée " la réalité des comptes du GCS pour les exercices 2012 à 2014 " ;

4°) d'enjoindre au groupement et à son agent comptable liquidateur de procéder au versement de cette somme ;

5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le groupe hospitalier du Havre ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 6 et 27 février 2025, la SELARL CHIN demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à en défense de la requête du groupe hospitalier du Havre, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique.

Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont remplies.

Par son mémoire du 18 février 2025, le groupe hospitalier du Havre doit être regardé comme soutenant que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.

L'ensemble de la procédure a été communiquée à l'agent comptable liquidateur qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;

- les observations de Me Vavasseur, avocate du groupe hospitalier du Havre ;

- et les observations de Me Boullez, avocat des défendeurs.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que MM. Sonnet, Patrois et Halley, médecins spécialisés en imagerie nucléaire exerçant au Havre, sont associés au sein de la société Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire. Cette société a constitué, en 2005, à parts égales avec le Groupe hospitalier du Havre, un groupement de coopération sanitaire, afin d'utiliser en commun des équipements de médecine nucléaire au sein des locaux du Groupe hospitalier du Havre et, en particulier, des gamma-caméras et un appareil de tomographie à émissions de positons couplé à un appareil de tomodensitométrie. L'installation de cet appareil de tomographie à émission de positons est subordonnée à une autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, qui a été accordée le 5 septembre 2005 au groupement de coopération sanitaire, et l'appareil est entré en service en juin 2011. En décembre 2012, le Groupe hospitalier du Havre a notifié au Centre havrais d'imagerie médicale nucléaire son retrait du groupement à effet du 1er janvier 2015, entraînant la dissolution de celui-ci, prononcée par un arrêté du 30 avril 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie.

2. Compte-tenu de ce retrait et de cette dissolution, dont le principe était d'ailleurs prévu à l'article 19 de la convention, les parties ont tâché d'organiser les modalités de cette dissolution. Un ordonnateur liquidateur et un agent comptable liquidateur ont été désigné. L'examen des comptes a permis de mettre en évidence que le groupement avait dégagé un résultat positif d'environ un million d'euros. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la répartition de ce boni de liquidation.

Sur la portée des écritures des parties :

3. Les parties à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, qui s'entendent sur la portée de leur désaccord, demandent toutes deux au tribunal de " dire et juger " qu'elles ont droit à une part du boni de liquidation, dont la répartition diverge entre elles, et, à titre accessoire, qu'il soit enjoint à l'ordonnateur et au comptable liquidateurs de procéder à la liquidation du groupement en tenant compte de la position donnée par le tribunal. Les parties n'ont pas présentées de conclusions indemnitaires réciproques.

4. Or le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.

5. Afin de donner un effet utile aux conclusions des parties, il y a lieu de regarder tant la requête du groupe hospitalier du Havre que les conclusions reconventionnelles des défendeurs comme tendant, à titre principal, à ce que le tribunal interprète cette convention en tant qu'elle régit les modalités de répartition du boni de liquidation.

6. Un recours en interprétation de stipulations contractuelles n'est recevable que dans la mesure où il peut être valablement soutenu que ces stipulations sont obscures ou ambiguës et que cette interprétation est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée.

7. Compte-tenu de l'ambiguïté de la convention sur le point qui oppose les parties, lesquelles ont bien entre elles un litige né et actuel, le recours du groupe hospitalier du Havre est recevable.

Sur l'interprétation des stipulations de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire :

8. Les défendeurs demandent au tribunal d'écarter l'application du dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique aux motifs que cette disposition méconnaitrait des normes supérieures, constitutionnelles ou issues des engagements internationaux de la France. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, citées ci-dessous, il y a lieu de débuter l'examen de ces moyens de défense par la question prioritaire de constitutionnalité.

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

9. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ", et aux termes de son article 23-2 " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure (...) ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (...) ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ".

10. La société défenderesse conteste la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, qui prévoient que le groupement de coopération sanitaire " poursuit un but non lucratif ".

Quant à la méconnaissance alléguée du droit de propriété :

11. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; aux termes de son article 17 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

12. Compte-tenu du caractère public du groupement de coopération sanitaire en cause, celui-ci demeure soumis aux règles du service public et en particulier sa non-lucrativité, les éventuels excédents devant être réinvestis dans l'amélioration du service rendu aux usagers. L'interdiction en cause, qui ne conduit pas à priver les membres du groupement de leur propriété mais seulement à imposer le réinvestissement des éventuels excédents dans l'outil commun des parties, dans un objectif de maintien de la qualité du service public hospitalier et notamment d'éviter une pratique intensive de soins contraire à sa mission et de nature à porter atteinte à la qualité des soins dispensés, est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général et est proportionnée à l'objectif poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'interdiction faite aux groupements de coopération sanitaire de poursuivre un but lucratif porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété est dépourvu de caractère sérieux.

Quant à la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle :

13. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

14. L'interdiction faite par le législateur aux groupements de coopération sanitaire de poursuivre un but lucratif et son corollaire de distribuer à ses membres les éventuels excédents sous forme de bénéfice est justifiée, ainsi qu'il a été exposé, par l'objectif d'intérêt général de qualité du service public hospitalier, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le groupement vise à exploiter en commun un équipement particulièrement lourd et coûteux, financé pour une part substantielle par des subventions publiques. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'interdiction faite aux groupements de coopération sanitaire de poursuivre un but lucratif porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle sont dépourvus de caractère sérieux.

15. Eu égard à ce qui précède, il apparait que les questions soulevées par les défendeurs sont dépourvues de caractère sérieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions sont remplies, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL Centre havrais d'imagerie nucléaires et autres.

En ce qui concerne la conformité du dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique aux engagements internationaux de la France :

Quant au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

16. Aux termes de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ".

17. Une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.

18. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l'article 1 du Protocole n°1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article. En conséquence, une mesure d'ingérence doit ménager un " juste équilibre " entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole n°1 tout entier et, par conséquent, dans celle du second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

19. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé aux points 12 et 14 du présent jugement, l'interdiction faite par le législateur aux groupements de coopération sanitaire de droit public de poursuivre un but lucratif est justifiée par l'objectif de recherche de qualité du service public hospitalier afin d'éviter, notamment, que la mise en commun avec des acteurs du secteur privé de la santé d'équipements médicaux particulièrement lourds et coûteux ne conduise les acteurs à une recherche de rentabilité de nature à favoriser un retour important sur le capital investi au détriment de la qualité des soins. Par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à faire valoir que le dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique méconnaitrait l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Quant à la liberté d'entreprendre :

20. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent à toute mesure nationale qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union européenne, de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services garanties par lesdites dispositions du traité. De telles restrictions peuvent toutefois être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de mesures moins restrictives qui permettraient de l'atteindre de manière aussi efficace.

21. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 14 et 19 du présent jugement, il apparait que l'interdiction faite par le législateur aux groupements de coopération sanitaire de droit public de poursuivre un but lucratif est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ayant trait à l'acquisition puis l'exploitation d'équipements médicaux lourds et coûteux dans le cadre d'un service public de santé de qualité. Par suite, les défendeurs ne sont pas plus fondés à soutenir que les dispositions qu'ils mettent en cause méconnaitraient l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni, en tout état de cause, l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

22. Il résulte de ce qui précède que la SELARL CHIN n'est pas fondée à demander au tribunal d'écarter l'application du dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique.

En ce qui concerne la répartition du boni de liquidation proprement dite :

23. Selon les dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, le groupement de coopération sanitaire de moyens poursuit un but non lucratif. Aux termes de l'article L. 6133-5 de ce code : " Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique (...). " Aux termes de l'article R. 6133-4 de ce code : " Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, tout autre groupement de coopération sanitaire ayant la qualité de personne morale de droit public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228. (...). / Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. (...) ". Aux termes de l'article R. 6133-5 de ce code : " (...) Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement. / (...) / Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. (...) ".

24. Aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention constitutive du GCS " Médecine Nucléaire " : " La comptabilité du Groupement est tenue et sa gestion assurée selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 [relatif aux règles de la comptabilité publique]. ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " Le groupement de coopération sanitaire "Médecine Nucléaire du Havre" est de droit public. ". Aux termes de l'article 20 de cette convention : " La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du Groupement subsiste pour les besoins de celle-ci. L'Assemblée Générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. ". Aux termes du 7°) de la convention du 4 octobre 2011 relative au fonctionnement de l'activité TEP-TDM : " Concernant l'activité TEP-TDM du service de scintigraphie du GCS "Médecine Nucléaire du Havre", les règles comptables, financières et de répartition du résultat sont les suivantes : (...) 7.d. L'éventuel bénéfice est réparti au prorata de l'activité de chacun selon la formule : forfaits techniques perçus moins 50 % des frais fixes et moins les frais variables concernant la structure. Ceci aboutirait bien à avoir un résultat propre pour chaque structure comme décidé lors de la réunion à l'ARS du 1er septembre 2011. / 7.e. Le bénéfice ou la perte est, après approbation des comptes de l'exercice et sauf vote contraire à l'unanimité, affecté à un compte d'adhérent pour la part GHH et à un autre compte d'adhérent pour la part SCM CHIN. (...) ".

25. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

26. Ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt n°21DA02106 rendu entre les parties, les clauses relatives à la répartition des bénéfices de l'exploitation du TEP prévues à l'article 7 de la convention relative à l'activité TEP du 4 octobre 2011 qui imposent une distribution de résultats aux membres du GCS Médecine Nucléaire du Havre à l'issue de chaque exercice, après approbation des comptes, au prorata des actes réalisés, sont illicites en ce qu'elle sont contraires, d'une part, au principe selon lequel le groupement de coopération sanitaire de moyens poursuit un but non lucratif et aux règles de la comptabilité publique auxquelles sont soumis les groupements de droit public. De même, le fait que la convention relative à l'activité TEP du 4 octobre 2011 ait été approuvée par l'ARS est sans incidence sur l'illicéité des clauses relatives à la répartition des bénéfices de l'exploitation du TEP. Les défendeurs ne peuvent davantage soutenir que la convention relative à l'activité TEP du 4 octobre 2011 est autonome de la convention constitutive du GCS Médecine Nucléaire du Havre signée le 16 novembre 2005 et qu'elle institue une société de fait en vue de déterminer les règles de fonctionnement du TEP et dont les bénéfices auraient une nature privée échappant aux règles de la comptabilité publique dès lors que, d'une part, les excédents générés par le groupement, qui proviennent pour l'essentiel de subventions publiques pour financer l'achat et l'installation de l'appareil TEP, ont été inscrits au compte de liquidation de celui-ci, et que d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les établissements publics de santé, à l'exception des centres hospitaliers universitaires, à prendre part à des sociétés et qu'enfin, il résulte des mentions figurant dans la convention du 4 octobre 2011 que celle-ci a bien pour objet de définir les règles de fonctionnement d'une partie de l'activité du GCS. De la même manière, les intéressés ne peuvent se prévaloir de ce que les forfaits techniques ont été perçus par le GCS et non par ses membres, alors qu'une telle pratique est conforme aux indications de la circulaire DHOS/F4 n° 2009-319 du 19 octobre 2009 relative aux règles de facturation des soins dispensés dans les établissements de santé, laquelle fait état de ce que " le forfait technique est toujours versé à la structure exploitant l'appareil ".

27. Compte-tenu de l'illégalité de cette clause, il appartient en principe au tribunal de rechercher la commune intention des parties dans la répartition des excédents. Eu égard à l'ensemble des éléments qui résultent de l'instruction, il ne peut être déduit des clauses du contrat elles-mêmes une intention commune sur ce point, qui a précisément fait l'objet de désaccords persistants entre les parties, dès l'origine, et a donné lieu à la convention relative au TEP.

28. Néanmoins, il demeure que la convention constitutive soumettait, de manière parfaitement claire (articles 1 et 22) le groupement aux règles du droit public et de la comptabilité publique, l'allégation des défendeurs selon laquelle les parties n'auraient " pas pris la mesure exacte " de la portée de l'interdiction de distribution des excédents ne résultant en rien de l'instruction. Par ailleurs, cette convention prévoyait une égalité entre l'acteur public et l'acteur privé, qu'il s'agisse du nombre de parts, des apports en numéraire au capital, des droits de vote ou encore des droits sociaux. En outre, s'il apparait comptablement correct que le groupe hospitalier du Havre bénéfice seul des amortissements de l'appareil, qui demeure sa propriété et qui a été financé uniquement sur fonds publics (subventions et emprunts), la convention prévoyait explicitement une répartition pour moitié des éventuels déficits à combler. Eu égard à l'économie générale de cette convention, qui n'était pas qu'une simple mise en commun de moyens, elle doit être interprétée comme prévoyant une répartition pour moitié du boni de liquidation, sans que l'expertise comptable sollicitée en défense à titre subsidiaire ne paraisse présenter, compte-tenu de l'objet du litige ainsi tranché, un caractère d'utilité.

29. Ainsi, la convention constitutive du GCS " Médecine Nucléaire du Havre " doit être interprétée en ce sens que le boni de liquidation doit être réparti à parts égales entre le groupe hospitalier du Havre et la SCM CHIN aux droits de laquelle vient la SELARL CHIN et que, compte-tenu des avances déjà versées, le groupe hospitalier du Havre se voit attribuer la somme de 425 962,40 euros et la SELARL CHIN la somme de 23 877,40 euros.

Sur les conclusions accessoires :

30. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement que les coliquidateurs et l'agente comptable chargés de la liquidation du groupement procèdent à la répartition du boni de liquidation dans les conditions déterminées au point 29 ci-dessus. Un délai d'exécution de trois mois sera imparti.

31. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL CHIN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELARL CHIN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le groupe hospitalier du Havre et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SELARL Centre havrais d'imagerie nucléaires et autres.

Article 2 : Il est déclaré que la convention constitutive du GCS " Médecine Nucléaire du Havre " doit être interprétée en ce sens que le boni de liquidation doit être réparti à parts égales entre le groupe hospitalier du Havre et la SCM CHIN aux droits de laquelle vient la SELARL CHIN.

Article 3 : Il est enjoint aux coliquidateurs et à l'agente comptable chargés de la liquidation du groupement de procéder à la répartition du boni de liquidation dans les conditions déterminées au point 29 du présent jugement.

Article 4 : La SELARL CHIN versera au groupe hospitalier du Havre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SELARL CHIN sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié au groupe hospitalier du Havre, à la SELARL Centre havrais d'imagerie nucléaire, au groupement de coopération sanitaire " Médecine nucléaire du Havre " et à l'agente comptable liquidatrice.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime et au directeur de l'agence régionale de santé de Normandie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,

Assistés de M. Michel, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Jean-Luc Michel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201425

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