Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 21 mai 2025 n° 25PA00322

21/05/2025

Désistement

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée BFM TV a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour l'année 2018.

Par un jugement n° 2220319 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2025 et le 11 mars 2025, la société BFM TV, représentée par Me Khayat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire distinct, enregistré le 11 mars 2025, la société BFM TV, représentée par Me Khayat, formule une question prioritaire de constitutionnalité.

La requête a été communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société BFM TV déclare se désister des conclusions de sa requête.

Elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, (...) par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la société BFM TV a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action, qui concerne l'ensemble de ses conclusions, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société BFM TV.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée BFM TV et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Fait à Paris, le 21 mai 2025.

Le président de la 5ème chambre,

A. BARTHEZ

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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