Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement nos 2204263, 2212858 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A, représentée par Me Gallin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 55 775 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 avril 2025, Mme A, représentée par Me Gallin, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts qui prévoient l'imposition selon les règles prévues en matière de traitements et salaires des produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit qui ont été intégralement déclarés par les tiers.
Elle soutient que :
a) les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige ;
b) elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
c) la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que la différence de traitement entre, d'une part, un auteur d'œuvres de l'esprit imposé dans la catégorie des traitements et salaires, et, d'autre part, un auteur dont les produits de droits d'auteurs sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en raison de l'absence de déclaration par un tiers, n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels et méconnaît donc le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut à ce que la cour ne transmette pas au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.
Il soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) ". L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
3. Enfin, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et des offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs et par leurs héritiers ou légataires (...) ". Aux termes du 1 quater de l'article 93 du même code : " Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui s'agissant de l'article 93 sont issues de la loi de finances rectificative pour 1973 du 21 décembre 1973, que les produits de droits d'auteur relèvent par nature de la catégorie des bénéfices non commerciaux, même si leur base d'imposition est déterminée selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires lorsque ces revenus sont intégralement déclarés par des tiers.
4. Les bénéficiaires de produits de droits d'auteur intégralement déclarés par des tiers sont dans une situation différente de celle des bénéficiaires de produits qui ne sont pas déclarés par des tiers, notamment au regard de la fiabilité de la déclaration de tels revenus. La différence de traitement résultant la loi est en rapport direct avec son objet, qui est de rapprocher les modalités d'imposition de ces bénéfices non-commerciaux, lorsque ceux-ci sont connus avec certitude, de celles appliquées aux revenus salariaux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'imposition en résultant, en particulier pour les bénéficiaires de produits de droits d'auteur qui ne sont pas déclarés par des tiers, revêtirait un caractère confiscatoire et ferait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
5. Enfin, ainsi que le relève Mme A, le défaut de déclaration des droits par leur débiteur a pour conséquence, pour les bénéficiaires des produits de droits d'auteur et sauf mesure de bienveillance de la part de l'administration fiscale, que leurs revenus ne sont pas imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, alors même que cette omission de déclaration serait indépendante de la volonté de ces bénéficiaires. Toutefois, même dans cette circonstance, la différence de traitement demeure en rapport direct avec l'objet de la loi précédemment mentionné au point 4 et le critère de distinction prévu par les dispositions du 1 quater de l'article 39 du code général des impôts est objectif et rationnel au regard du but poursuivi.
6. Ainsi, la question soulevée par Mme A selon laquelle l'imposition des produits de droits d'auteur conformément aux règles prévues en matière de traitements et salaires, prévue par les dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques est dépourvue de caractère sérieux. Elle ne remplit donc pas l'une des trois conditions prévues par les dispositions précédemment citées de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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