Non-lieu à statuer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Belaïche, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 janvier 2025, M. D et Mme B demandent au tribunal, à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions de l'article L. 312 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ils font valoir que ces dispositions méconnaissent le droit de mener une vie familiale normale, le principe d'égalité et le respect des droits et intérêts légitimes des personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité et au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l'article L. 312 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable au litige ;
- il a donné instruction à l'autorité consulaire compétente de délivrer le visa sollicité à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
2. Le 19 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a délivré à M. A D un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes de l'article R. 771-8 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. ".
4. Eu égard au non-lieu à statuer ci-dessus prononcé sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur les conclusions de la requête, la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. D et Mme B n'a pas à être transmise au Conseil d'Etat.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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