Irrecevabilité
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bélouis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la procédure de rectification dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors le service vérificateur a refusé de lui communiquer les éléments utilisés pour rectifier ses traitements et salaires pour l'année 2017 ;
- le droit de reprise, exercé par l'administration fiscale en 2020, de l'avantage d'acquisition des valeurs mobilières acquises en 2013, était prescrit ;
- les dispositions de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts sont susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'elles méconnaissent le principe constitutionnel d'annualité de l'impôt puisqu'elles permettent de taxer en 2017 un gain constitué en 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant la profession de cadre supérieur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus de l'année 2017. Par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2020, l'administration fiscale a notifié à M. A des rehaussements dans les catégories des traitements et salaires et des plus-values sur cession de valeurs mobilières au titre de l'année 2017. M. A a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 9 novembre 2021. A la suite du rejet de sa réclamation, M. A réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. En premier lieu, M. A soutient que la proposition de rectification du 14 décembre 2020 qui a lui été adressée est insuffisamment motivée s'agissant du chef de redressement constitué par les sommes à déclarer en traitements et salaires au titre de l'année 2017. Toutefois, dès lors que ladite proposition comporte l'ensemble des mentions, telles que rappelées ci-dessus, exigées au titre des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l'administration a obtenus auprès de tiers et dont sont issus des éléments qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d'impôt envisagées ne peut être mis en œuvre qu'avant la mise en recouvrement des impositions.
5. Si M. A soutient qu'il n'a pas eu communication des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder à la rectification des traitements et salaires perçus pendant l'année en litige, en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue, avoir demandé la communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 80 quaterdecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-5, L 22-10-59 et L 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. II. L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. ".
7. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".
8. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu attribuer des actions par son employeur le 22 janvier 2013. Il les a acquises définitivement le 23 janvier 2015 et en a eu la disposition effective après la fin de leur période d'indisponibilité, soit après le 23 janvier 2017. Il en résulte que M. A a effectivement disposé de ces actions, au sens de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, à compter du 23 janvier 2017. L'imposition de l'avantage d'acquisition des actions attribuées à M. A a donc été établie, à bon droit, au titre de l'année 2017. Le droit de reprise de l'administration fiscale courait ainsi jusqu'au 31 décembre 2020 en vertu des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. En adressant à M. A une proposition de rectification en date du 14 décembre 2020, l'administration fiscale n'a donc pas dépassé le délai de prescription du droit de reprise de l'avantage d'acquisition de ces titres.
9. En second lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
10. En l'espèce, le moyen avancé par le requérant et tiré de ce que les dispositions de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts méconnaîtraient le principe constitutionnel d'annualité de l'impôt n'est, en tout état de cause, pas présenté par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Il est donc irrecevable en application de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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