Non renvoi
N° R 25-81.465 F-D
N° 00771
13 MAI 2025
SB4
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025
M. [G] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 février 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 4 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, violation de domicile, vol et tentative d'extorsion avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassale-Byhet, avocat de M. [U] [S], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions querellées des articles 179, alinéa 4, et 186-4 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, en ce qu'elles permettent une détention pour une durée illimitée, sont-elles conformes à la liberté individuelle et au principe de rigueur nécessaire garantis par les articles 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et 66 de la Constitution de 1958 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant, au visa des articles 179, alinéa 4, et 186-4, du code de procédure pénale, que la détention provisoire peut être maintenue sans limite de durée lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ordonne un supplément d'information dans le délai imparti par le second de ces textes.
5. Au surplus, dans l'hypothèse où une telle jurisprudence interviendrait, la durée de la détention provisoire consécutive au maintien en détention en application des dispositions de l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale ne pourrait excéder, comme la procédure elle-même, un délai raisonnable, et l'intéressé aurait la possibilité, à tout moment, de présenter une demande de mise en liberté à laquelle il devrait être répondu par décision motivée dans les stricts délais fixés par l'article 148-2 du même code.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.
Open data
Code publication