Conseil d'Etat

Ordonnance du 5 mai 2025 n° 503339

05/05/2025

Non-lieu à statuer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2025, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 821-3 et R. 431-11 du code de justice administrative ;

2°) d'abroger les dispositions des articles R. 821-3 et R. 431-11 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre aux juridictions de l'ordre administratif d'enregistrer ses requêtes présentées sans ministère d'avocat.

Par un mémoire distinct, enregistré le 10 avril 2025, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R*. 771-19 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " (...) les présidents de chambre et les (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

2. Les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 821-3 et R. 431-11 du code de justice administrative et à fin d'abrogation de ces dispositions ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'appui de cette requête, tirée de ce que les dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Fait à Paris, le 5 mai 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

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