Conseil d'Etat

Ordonnance du 5 mai 2025 n° 501803

05/05/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 février 2025, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2024-1253 du 30 décembre 2024 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre des armées et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics du 11 février 2025 portant report de crédits de fonds de concours ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, relatif à la gestion budgétaire pendant la période de mise en œuvre de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

4°) d'annuler le décret n° 2024-1206 du 23 décembre 2024 relatif à l'émission des valeurs du Trésor.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 28 avril 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1 à 4 de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Il soutient que ces dispositions méconnaissent l'article 47 de la Constitution faute d'avoir été adoptées conformément à la procédure prévue par cet article ou par celle prévue par la loi organique du 1er août 2021 relative aux lois de finances.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, soutient, d'une part, que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable, dès lors que M. A n'invoque aucune méconnaissance des droits ou libertés garantis par la Constitution, et, d'autre part, que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas de caractère nouveau ou sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R*. 771-19 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Pour demander l'annulation des décrets et de l'arrêté qu'il attaque, M. A se prévaut d'un intérêt résultant de son implication personnelle dans la reconnaissance des personnes décédées en déportation lors de la seconde guerre mondiale et soutient que les actes litigieux ont pour effet, d'une part, de limiter au premier trimestre 2025 les financements alloués à cette cause, et, d'autre part qu'ils introduisent une différence de traitement entre les morts en déportation et les créanciers de la France, dès lors que les seconds pourraient bénéficier des capacités d'emprunt de la France sur l'ensemble de l'année 2025, et sans plafond. Eu égard à la nature et à l'objet des actes litigieux, qui n'ont, ni pour objet, ni pour effet de limiter les dépenses mémorielles au seul 1er trimestre 2025, mais se bornent à organiser la gestion budgétaire des services votés reconduits dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, ou à prévoir des reports de crédit concernant ces programmes budgétaires, M. A ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces décrets et cet arrêté. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1 à 4 de la loi n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 5 mai 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

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