Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 février 2025 par le Conseil d’État (décision n° 492409 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Christophe J. par Me Élodie Maumont, avocate au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1137 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de la défense ;
– la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour le requérant par Me Maumont, enregistrées le 25 février 2025 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 février 2025 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Edith Wullschleger, avocate au barreau de Paris, pour le requérant, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 22 avril 2025 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 22 avril 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 avril 2016 mentionnée ci–dessus, prévoit :« Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le militaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est informé du droit qu’il a de se taire lorsqu’il est mis à même de présenter sa défense, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre. Ce droit constituant, selon lui, une garantie fondamentale pour les militaires, il en résulterait une méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et à la présentation de sa défense » figurant au cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense.
– Sur le fond :
4. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
5. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ».
6. Selon l’article L. 4137-1 du code de la défense, le militaire qui a commis une faute ou un manquement s’expose à une sanction disciplinaire ou professionnelle, sans préjudice des sanctions pénales que de tels faits peuvent également entraîner. Le cinquième alinéa de cet article détermine les garanties dont bénéficie le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée.
7. À ce titre, en vertu des dispositions contestées, le militaire poursuivi disciplinairement a le droit de présenter sa défense. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient qu’il est informé de son droit de se taire.
8. Lorsqu’il présente sa défense devant l’autorité investie du pouvoir de sanction ou l’un des conseils chargés d’émettre un avis sur les suites à donner à la procédure de sanction, le militaire mis en cause peut être amené à reconnaître les manquements pour lesquels il est poursuivi. En outre, le fait même que ce militaire soit invité à présenter sa défense peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire.
9. Or l’autorité investie du pouvoir de sanction prend connaissance des observations ou déclarations présentées devant l’un des conseils précités et reçoit celles que le militaire fait devant elle.
10. Dès lors, en ne prévoyant pas que le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée doit être informé du droit qu’il a de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver le militaire poursuivi dans le cadre d’une procédure de sanction de la possibilité de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er mai 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le militaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire.
13. Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « et à la présentation de sa défense » figurant au cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont contraires à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.
Rendu public le 30 avril 2025.