Conseil constitutionnel

Décision n° 2025-1136 QPC du 30 avril 2025

30/04/2025

Non conformité de date à date

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 février 2025 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 270 du 4 février 2025), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Othman G. par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1136 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des quatre premiers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code de procédure pénale ;

la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne ;

– la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 février 2025 ;

– les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par Me Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;

– les observations présentées pour le requérant par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 février 2025 ;

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Antoine Ory, avocat au barreau de Paris, et Me Vincent Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Juan Prosper, avocat au barreau de Paris, pour le syndicat des avocats de France, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 22 avril 2025 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les quatre premiers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus, prévoient :

« Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

« Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

« Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction.

« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite ».

2. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de ne pas prévoir la notification à l’accusé, dont la condamnation par défaut par une cour d’assises est devenue non avenue par l’effet de son arrestation, du droit qu’il a de se taire lorsqu’il est interrogé pour la première fois sur les faits qui lui sont reprochés par le magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que des droits de la défense garantis par son article 16.

3. En outre, ces dispositions institueraient, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre l’accusé interrogé dans ce cadre et les autres personnes interrogées pour la première fois par un magistrat instructeur, qui sont informées de leur droit de se taire. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice.

4. Enfin, pour les mêmes motifs, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes exigences constitutionnelles.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « interrogées » figurant au premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.

– Sur le fond :

6. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.

7. Selon l’article 379-4 du code de procédure pénale, lorsque l’accusé condamné par défaut en raison de son absence se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de l’affaire conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1 du même code.

8. En application de son article 283, le président de la cour d’assises peut alors ordonner un supplément d’information et y procéder lui-même ou déléguer à cette fin un de ses assesseurs ou un juge d’instruction.

9. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que, avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, ni les dispositions contestées de l’article 114 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient la notification du droit de se taire à l’accusé qui est interrogé, dans ce cadre, par le magistrat instructeur pour la première fois.

10. Or, d’une part, dans le cadre d’un tel supplément d’information, le magistrat instructeur est amené à interroger l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés.

11. D’autre part, ce dernier est susceptible, en réponse aux questions qui lui sont posées, de reconnaître ces faits. En outre, la seule circonstance que le magistrat instructeur l’invite à répondre à ses questions et à présenter des observations peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire.

12. Enfin, les déclarations ou les réponses faites dans ce cadre par l’accusé sont portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

13. Par conséquent, en ne prévoyant pas que l’accusé doit être informé de son droit de se taire, le législateur a méconnu, pendant cette période, les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789.

14. Toutefois, en second lieu, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021, en matière de crime ou de délit, le droit de se taire doit être notifié à la personne poursuivie avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat, en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale.

15. L’entrée en vigueur de ces dispositions le 1er mars 2022 a donc mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au paragraphe 13.

16. Depuis cette date, les dispositions contestées ne méconnaissent plus les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Elles ne sont pas non plus entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni les principes d’égalité devant la loi et devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution avant le 1er mars 2022 et conformes à celle-ci à compter de cette date.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

18. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.

19. En l’espèce, d’une part, les dispositions déclarées inconstitutionnelles, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.

20. D’autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

 

Article 1er. – Le mot « interrogées » figurant au premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, était contraire à la Constitution jusqu’au 28 février 2022.

 

Article 2. – Le mot « interrogées » figurant au premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, est conforme à la Constitution à compter du 1er mars 2022.

 

Article 3. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 19 et 20 de cette décision.

 

Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD et François PILLET.

 

Rendu public le 30 avril 2025.