Tribunal administratif de Marseille

Ordonnance du 16 avril 2025 n° 2502068

16/04/2025

Désistement

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Abbou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Gréasque ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision n° 2025-1129 QPC par laquelle le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer sur la constitutionnalité des articles L. 230 et L. 236 du code électoral, dont les dispositions fondent l'arrêté contesté.

Par un mémoire distinct, enregistré le 21 février 2025, M. A, représenté par Me Abbou, demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 230 et L. 236 du code électoral.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel n°2025-1129 QPC.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête dès lors notamment que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 230 et L. 236 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (...) ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Gréasque.

Fait à Marseille, le 16 avril 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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