Non renvoi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mars, 11 mars, 21 mars, 23 juin et 28 juin 2024, M. B C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Cour de cassation a implicitement rejeté son recours en reconnaissance d'erreur matérielle dirigé à l'encontre de l'arrêt du 29 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris ;
2°) d'annuler les arrêts des 29 janvier 2018 et 21 novembre 2022 de la cour d'appel de Paris ;
3°) de condamner la Cour de cassation en réparation de ses préjudices subis ;
4°) de demander l'avis contentieux du Conseil d'Etat au sujet de son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des arrêts des 29 janvier 2018 et 21 novembre 2022 de la cour d'appel de Paris, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 221-6 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".
2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Les arrêts des 29 janvier 2018 et 21 novembre 2022 de la cour d'appel de Paris ne sont pas détachables de la conduite de la procédure judiciaire et relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation de ces arrêts, d'annulation de la décision de la Cour de cassation et de condamnation de cette dernière en réparation des préjudices subis doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. La requête de M. A doit donc être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité attachée à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité n'est pas transmise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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