Tribunal administratif de Strasbourg

Ordonnance du 16 avril 2025 n° 2206547

16/04/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Hassairy, demande au tribunal :

1°) d'annuler les notes qu'elle a obtenues en octobre 2021 à l'épreuve orale de technologie alimentaire et à l'épreuve de rattrapage du brevet de technicien supérieur (BTS) diététique ;

2°) d'enjoindre à l'académie de Strasbourg de lui donner accès aux copies de ces examens, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Par quatre mémoires distincts, enregistrés les 5 juin 2023, 18 septembre 2023, 13 novembre 2024 et 21 novembre 2024, Mme A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation. Ces mémoires n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 771-8 de ce code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1 ".

3. Mme A demande l'annulation des notes qui lui ont été attribuées par le jury du diplôme du BTS en octobre 2021, au titre de l'épreuve orale de technologie alimentaire et de l'épreuve de rattrapage. Toutefois, ces épreuves ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de cet examen au vu des résultats de l'ensemble des épreuves passées par les candidats. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des seules notes contestées ne sont manifestement pas recevables.

4. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, il y a lieu de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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C