Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 14 avril 2025 n°2434530

14/04/2025

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles afin que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat enregistre et examine ses demandes d'aide juridictionnelle, pour représentation par avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat, pour les recours contre les ordonnances nos 497492, 497468 et 497493.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A demande au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles afin que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat enregistre et examine ses demandes d'aide juridictionnelle, pour représentation par avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat, pour les recours contre les ordonnances nos 497492, 497468 et 497493. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner de telles mesures. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité rattachée à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A dans la présente instance.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Paris, le 14 avril 2025.

La juge des référés,

A. Seulin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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