Cour administrative d'appel de Bordeaux

Ordonnance du 14 avril 2025 n° 25BX00571

14/04/2025

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 12 et 13 septembre 2024 ainsi que la décision du 22 octobre 2024 par lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine du recteur pour la mise en œuvre des dispositions du troisième aliéna de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par mémoire distinct, enregistré le 6 mars 2025, M. A, représenté par Me Mindren, demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958, et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Bordeaux, et des décisions des 12 et 13 septembre 2024 et 22 octobre 2024 de la rectrice de l'académie de Bordeaux, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

Il soutient que :

- titulaire d'un bachelor, il a sollicité vainement son admission en première année de master mention " droit notarial " à l'université de Bordeaux et une demande de saisine du recteur de l'académie de Bordeaux en application du troisième alinéa de l'article L 612-6 du code de l'éducation ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne fait pas apparaitre la date à laquelle il a été prononcé, ne mentionne pas le mémoire en réplique qu'il a produit le 3 janvier 2025 dans l'instance au fond ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il existait une différence de situation entre les étudiants titulaires d'un diplôme national de licence et ceux titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence alors qu'ils obtiennent tous 180 crédits ECTS, et que les titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence sont admis à candidater dans une formation permettant l'obtention d'un diplôme national de master ; dans les deux cas les étudiants sont titulaires d'un diplôme délivré par ou au nom de l'Etat ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la différence de situation entre ces étudiants était en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit dès lors que le législateur a entendu ne pas limiter le droit à la poursuite d'études aux seuls étudiants titulaires d'un diplôme national de licence ;

- les conditions de transmission de la question prioritaire sont remplies dès lors que l'article 612-6 du code de l'éducation qui fonde les décisions de rejet est applicable au litige, que la question est nouvelle et n'a jamais été tranchée ;

- la question présente un caractère sérieux dès lors que l'article L 612-6 viole le principe d'égalité dès lors que :

- il n'est pas dans une situation différente de ceux dont il est différemment traité puisqu'il s'est vu remettre un diplôme délivré au nom de l'Etat représentant 180 ECTS et conférant le grade de licence, ainsi que l'a reconnu la jurisprudence du conseil d'Etat au regard des articles L 613-1 et D 612-32-2 du code de l'éducation et l'arrêté ministériel du 25 juin 2021 et celui du 12 février 2024 fixant la liste des établissements privés autorisés à délivrer un diplôme visé par l'Etat pouvant conférer un grade de licence ou de master ; la question des différences relatives aux modalités d'examen est sans influence dès lors que les établissements sont inscrits sur une liste fixée par l'Etat les autorisant à délivrer un diplôme pouvant conférer un grade de licence aux étudiants et leur ouvrant l'accès au diplôme national de master ; une lecture stricte de l'article L 612-6 a pour effet de traiter différemment des personnes se situant dans des situations identiques ;

- aucune raison d'intérêt général ne justifie une dérogation au principe d'égalité et la différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit qui est de garantir à tous, malgré les sélections opérées par les universités, un droit à la poursuite d'études et il n'y avait pas lieu de distinguer entre les étudiants titulaires du diplôme national de licence et ceux titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence, l'article L 612-6 est donc contraire au principe d'égalité.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a relevé appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 12 et 13 septembre 2024 ainsi que la décision du 22 octobre 2024 par lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande de saisine du recteur pour la mise en œuvre des dispositions du troisième aliéna de l'article L. 612-6 du code de l'éducation.

2. Par un mémoire distinct, enregistré le 6 mars 2025, il demande que soit transmise au Conseil d'Etat, la question prioritaire de constitutionnalité telle que visée ci-dessus.

3. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article LO 771-1 du code de justice administrative dispose que : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". L'article R. 771-5 du code de justice administrative dispose : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ". L'article R. 771-7 du même code prévoit : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Il résulte des dispositions combinées précitées que le juge administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

5. Aux termes de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ". L'article 6 de la même Déclaration dispose, en outre, que " La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Aux termes de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion (...). " Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires/. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat./ Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. "

7. M. A soutient que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation méconnait le principe constitutionnel d'égalité en tant qu'il réserve la possibilité de bénéficier du dispositif prévu à cet alinéa aux seuls titulaires du diplôme national de licence, et non d'autres diplômes conférant le grade de licence, tel que le bachelor dont il est titulaire. Il précise que cette différence de traitement méconnait le principe constitutionnel d'égalité dès lors qu'il n'est pas dans une situation différente de ceux dont il est différemment traité et qu'aucune raison d'intérêt général ne justifie une dérogation au principe d'égalité. Il considère également que, dans l'éventualité où il serait placé dans une situation différente ou qu'une raison d'intérêt général justifie à ce qu'il soit dérogé au principe d'égalité, cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. Il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation que le législateur a entendu garantir aux seuls étudiants titulaires du diplôme national de licence, qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master délivré en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, malgré plusieurs demandes d'admission, la possibilité de se voir proposer, s'ils en font la demande, une inscription dans une formation du deuxième cycle tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, cette mesure, qui contribue à la mise en œuvre du principe d'égal accès à l'instruction, ne bénéficiant pas aux étudiants s'inscrivant dans une formation conduisant à un diplôme d'établissement conférant le grade de master. Les conditions d'application du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation sont fixées à l'article R. 612-36-3 du même code en vertu duquel le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions prévues par cet article, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

9. D'une part, bien que les titulaires d'un diplôme d'établissement conférant le grade de licence obtiennent un nombre de crédits ECTS fixés à 180 comme les titulaires du diplôme national de licence délivré par l'Etat, les titulaires de ces deux diplômes ne sauraient être considérés comme étant dans la même situation, eu égard aux différences relatives aux conditions d'accès et d'organisation existant entre ces formations, ainsi qu'aux modalités de délivrance de ces diplômes, quand bien même les diplômes d'établissement peuvent être reconnus par l'Etat et faire l'objet d'une accréditation. En outre, la reconnaissance de niveau obtenu par le grade de licence, ne saurait avoir pour effet de faire regarder les diplômes délivrés par des établissements conférant le grade de licence comme étant assimilés aux diplômes nationaux délivrés par l'Etat dont ils ne peuvent porter d'ailleurs l'intitulé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les titulaires de diplôme conférant le grade de licence ne sont pas placés dans une situation différente des titulaires du diplôme national de licence.

10. D'autre part, la différence de situation au bénéfice des étudiants titulaires du diplôme national de licence prévue à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, a été instituée afin de leur permettre d'obtenir un master à l'université dans la continuité de leurs études supérieures, en contrepartie de la possibilité instaurée par le législateur pour les établissements d'enseignement supérieur publics, de limiter l'accès des étudiants ayant obtenu le diplôme national de licence aux formations de deuxième cycle. Ainsi, et alors que contrairement à ce qui est soutenu les termes utilisés par la loi ne visent que les titulaires du diplôme national de licence, la différence de situation qui résulte de l'article L. 612-6 est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

11. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par M. A, ne présente pas un caractère sérieux. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation soulevée par M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.

La présidente de la 1ère chambre

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 25BX00571

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