Tribunal administratif de Rennes

Décision du 14 avril 2025 n° 2501896

14/04/2025

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 2 avril 2025, M. A E, représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé de deux ans la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le 20 avril 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le même préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à remettre l'original de son passeport contre récépissé, l'a obligé à se présenter tous les jours aux services de la police nationale et lui a interdit de sortir de la commune de Saint-Brieuc sans autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Semino en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ont été méconnus ;

- il est dépourvu de base légale, le préfet ne rapportant pas la preuve que l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a entendu prolonger existerait et serait exécutoire ;

- il est entaché d'une inexacte application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est disproportionné quant à son principe et aux modalités de pointage au commissariat ;

- il est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le pouvoir règlementaire, en autorisant l'autorité administrative à fixer le périmètre d'une mesure d'assignation à résidence, a empiété sur la compétence du législateur et méconnu la portée de l'article L. 731-1 du code précité ;

- si le tribunal retient que par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le législateur a autorisé le pouvoir réglementaire à doter l'autorité administrative du pouvoir de fixer les modalités d'une mesure d'assignation à résidence, il doit juger que le législateur a commis une incompétence négative en n'épuisant pas sa compétence ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative

Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desbourdes ;

- les observations de Me Semino, représentant M. E, qui a :

- maintenu l'ensemble de ses conclusions et moyens à l'exception du moyen tiré d'un défaut de base légale ;

- fait valoir de manière complémentaire à ses écritures, en ce qui concerne le premier arrêté contesté, que le moyen d'incompétence doit être regardé comme fondé dès lors que les mesures d'interdiction de retour sur le territoire français et de prolongation d'une telle interdiction reposent sur des fondements juridiques différents, et que si M. E a été informé de l'éventualité d'une nouvelle mesure d'éloignement, il n'a pas été informé de l'éventualité d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- fait valoir de manière complémentaire à ses écritures, en ce qui concerne le second arrêté contesté, que le procès-verbal de carence produit en défense est postérieur et donc sans incidence sur la légalité de ce dernier et que lorsque M. E a souhaité se présenter au commissariat pour pointer, les services de police ne l'ont pas laissé entrer ;

- réexposé, pour le reste, sans y ajouter par rapport à ses écritures, les autres moyens soulevés contre les deux arrêtés attaqués ;

- les explications de M. E, assisté d'un interprète en langue arabe, qui dit notamment vouloir rester en France pour y fonder une famille et regrette ses erreurs passées.

- les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d'Armor, qui a fait valoir, de manière complémentaire aux écritures en défense, que M. E a été interpellé en 2024 pour des faits liés aux stupéfiants et a, pour le reste, rappelé ses écritures en défense ;

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant tunisien, a fait l'objet le 20 avril 2024 d'un arrêté pris par le préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé de deux ans la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. M. C B a reçu du préfet des Côtes-d'Armor une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce faisant, il doit être regardé comme l'ayant autorisé à signer toute mesure ayant pour effet d'abroger ou de modifier les décisions d'interdiction de retour, y compris les arrêtés de prolongation d'interdiction de retour prises sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu le 25 mars 2025 par les services de la police nationale à Saint-Brieuc et qu'à cette occasion il a été mis à même de présenter des observations sur l'éventualité d'une nouvelle mesure prise à son encontre. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun élément qui, s'il avait été connu du préfet, aurait été susceptible d'influer sur le sens de sa décision. Enfin, les observations de M. E ont été suscitées lors de son audition sur l'éventualité d'un nouvel arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Dès lors la circonstance qu'il n'ait pas été invité à s'exprimer sur l'éventualité spécifique d'une prolongation de l'interdiction de retour existante ne l'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (...) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".

8. En l'espèce, M. E a reconnu lors de son audition par les services de la police nationale à Saint-Brieuc ne pas avoir exécuté l'arrêté du 20 avril 2024. Il a également admis lors de cette audition être présent de manière récente sur le territoire français et y être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait plus une menace pour l'ordre public, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prolongeant d'une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a fait une inexacte application de l'article L. 612-11 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 (...) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (...) "

10. L'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 730-1, les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 ainsi que celles de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne que M. E a fait l'objet le 20 avril 2024 d'un précédent arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français, qu'il ne rapporte pas la preuve de son exécution, que malgré l'absence de documents de voyage ou d'identité en sa possession une procédure de reconnaissance consulaire est en cours et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il fixe les modalités de l'assignation à résidence au regard de la situation personnelle de M. E. Il s'ensuit que l'arrêté contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

11. En prévoyant à l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le pouvoir de l'autorité administrative de prononcer des assignations à résidence et à, notamment, l'article L. 731-1 du même code les cas dans lesquels une telle mesure peut être prononcée, le législateur a nécessairement entendu permettre à cette autorité d'obliger un ressortissant étranger à demeurer dans un périmètre géographiquement restreint. Ainsi, la seule circonstance que le terme de " périmètre " n'ait pas été inscrit dans ces dispositions par le législateur demeure sans incidence, d'une part, sur la compétence dont dispose le pouvoir règlementaire en application de l'article L. 733-5 de ce code pour déterminer les modalités d'applications des mesures de contrôle applicables aux étrangers assignés à résidence et, d'autre part, sur la possibilité pour l'autorité administrative de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger peut circuler dans le cadre de son assignation à résidence. Il s'ensuit qu'en précisant à l'article R. 733-1 que l'autorité administrative détermine un tel périmètre, le pouvoir règlementaire n'a pas empiété sur la compétence du législateur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour adopter le 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Si, à titre subsidiaire, M. E soutient que le législateur a commis une erreur de droit en n'épuisant pas sa compétence s'il devait être regardé comme ayant autorisé le pouvoir règlementaire à déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut fixer le périmètre d'une mesure d'assignation à résidence, ce moyen, qui est dirigé contre la loi, n'est pas présenté dans un mémoire distinct sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

13. Si M. E conteste l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il a fait l'objet le 20 avril 2024 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a été assortie d'aucun délai de départ volontaire. En outre, il ne conteste pas qu'une procédure de reconnaissance consulaire, initiée par le préfet des Côtes-d'Armor, est en cours auprès du consulat de Tunisie à Paris. Enfin, il ne fait valoir aucun élément de sa situation familiale ou personnelle de nature à minorer la perspective d'éloignement. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code précité en estimant qu'il existe une perspective raisonnable de l'éloigner. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Par son arrêté, le préfet des Côtes-d'Armor a contraint M. E à résider à Saint-Brieuc, à n'en sortir que sur autorisation préalable et à se présenter à son commissariat du lundi au dimanche à 8h du matin. Le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il a respecté toutes les convocations des services et ne représente pas une menace pour l'ordre public, ne justifie pas que les obligations découlant de l'assignation à résidence ne pourraient pas être respectées. Il s'ensuit que M. E n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence ainsi que ses modalités d'application présentent un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, alors que le préfet des Côtes-d'Armor n'a fait que se saisir des pouvoirs qui lui a confié la loi afin d'organiser l'éloignement effectif de M. E et que les mesures qui ont été prises ne présentent pas un caractère disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance directe de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 par l'arrêté d'assignation à résidence doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence à Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les frais liés au litige :

17. Le préfet des Côtes-d'Armor n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.

Le magistrat désigné,

signé

W. DesbourdesLa greffière d'audience,

signé

E. Ramillet

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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D